Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La fiscalité environnementale est constituée d’impositions dont l’assiette comprend au moins un élément environnemental, par exemple l’eau ou l’air. Fondée sur le principe du pollueur-payeur, elle incite le redevable à préserver les ressources naturelles en surtaxant la pollution.
Certaines taxes environnementales, créées conformément au principe du pollueur-payeur, sont des écotaxes. D’autres sont des taxes budgétaires qui ont été « verdies » par la suite.
Les quatre domaines principaux dans lesquels la fiscalité environnementale intervient sont l’énergie, l’eau, la pollution et l’enlèvement des déchets. Ils sont soumis respectivement à : l’imposition sur la consommation d’énergie, la fiscalité de l’eau, la taxe générale sur les activités polluantes et la fiscalité sur l’enlèvement des déchets.
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Environmental taxation is composed of taxes whose tax base includes at least one environmental element, such as water or air. Based on the polluter-pays principle, Its objective is to encourage the taxpayer to preserve natural resources by surcharging the pollution.
Some environmentale taxes, created according to the polluter-pays principle, are eco-taxes. Others are usual taxes which have been « greenwashed » thereafter.
The four main areas of the environmental taxation are : energy, water, pollution and waste disposal. They are covered by the taxation on energy consumption, the water taxation, the general tax on polluting activities and the taxation on waste disposal.
Auteur(s)
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Sylvie SCHMITT : Maître de conférences, HDR en droit public à l’université de Toulon, CDPC Jean-Claude - Escarras, de Toulon, Aix Marseille univ., univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Toulon, - France
INTRODUCTION
La fiscalité environnementale est définie par Eurostat en ces termes : elle est composée de taxes « dont l’assiette est une unité physique (ou une valeur de substitution à une unité physique) d’une chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement ». L’OCDE propose une définition similaire, fondée elle aussi sur le critère de l’assiette. En synthétisant, on peut alors affirmer que la fiscalité environnementale est formée d’un ensemble d’impositions dont au moins un des éléments de l’assiette est lié à l’environnement.
La fiscalité environnementale est fondée sur le principe du pollueur-payeur. L’idée générale de ce principe est celle de faire payer l’auteur d’une pollution, ici par le moyen d’une imposition. La conséquence logique de ce raisonnement est que le produit de l’imposition en question doit être affecté à la lutte contre la pollution, de manière préventive ou réparatrice. La fiscalité environnementale suppose ainsi trois postulats : une assiette fondée sur un élément de l’environnement, une imposition désignant comme contribuable le pollueur, un produit fiscal affecté à la protection de l’environnement.
Dans les faits, on constate pourtant un décalage important avec la théorie. Ce décalage provient du fait que la fiscalité environnementale est composée à la fois d’impositions proprement environnementales et d’autres de nature générale. Les premières sont des écotaxes (ou taxes pigouviennes), les secondes sont des impositions budgétaires, ainsi dénommées parce qu’elles ont pour objet d’alimenter le budget général des autorités publiques. Peu d’impositions ont été créées spécialement à des fins environnementales, le législateur s’étant souvent limité à « verdir », c’est-à-dire à intégrer un élément environnemental dans les impositions existantes. Il est difficile pour lui de les supprimer franchement et de les remplacer par des écotaxes car ce procédé fragiliserait l’équilibre financier des collectivités publiques bénéficiaires du produit fiscal. Le produit des écotaxes doit en effet être affecté à la dépollution ou à la préservation de l’environnement, il n’est pas censé alimenter le budget général des collectivités publiques. Le législateur ne peut pas davantage créer à l’envi des écotaxes en les rajoutant aux impositions existantes, en raison de la pression fiscale qui augmenterait et rendrait ces choix impopulaires.
C’est ce qui explique l’absence d’unité conceptuelle de la fiscalité environnementale et la difficulté à lui donner une définition unifiée. Elle peut varier selon les auteurs. Une partie de la doctrine pratique une distinction entre la fiscalité environnementale et la fiscalité écologique proprement dite. La première catégorie, la fiscalité environnementale, vise l’imposition d’activités ou de produits nuisant à l’environnement (transport, énergie, consommation de l’eau…). La deuxième catégorie, la fiscalité écologique, inclut les impositions répondant aux critères du principe du pollueur-payeur et notamment à la théorie des externalités négatives. Autrement dit, la fiscalité environnementale se reconnaît par rapport à son assiette, constituée d’un élément lié à la pollution, tandis que la fiscalité écologique est identifiée en plus par rapport à sa finalité, celle de réaliser le principe du pollueur-payeur. Elle est pour cela synonyme de fiscalité pigouvienne.
Pour des raisons de simplicité, il est préférable de privilégier la définition la plus consensuelle, celle d’Eurostat et de l’OCDE (voir plus haut). En se fondant exclusivement sur le critère de l’assiette, Eurostat et l’OCDE visent toutes les impositions dont l’assiette comprend une composante environnementale. Cette définition n’interdit toutefois pas de mettre en avant, chaque fois que cela apparaît, l’utilisation de taxes pigouviennes.
En reprenant donc les classifications d’Eurostat et de l’OCDE, nous distinguerons les impositions suivant l’élément environnemental (énergie, eau, pollutions diverses…) qui est pris en compte dans leur assiette. Cela nous conduira à examiner, successivement, l’imposition sur la consommation de l’énergie (§ 2), l’imposition de l’eau (§ 3), la taxe générale sur les activités polluantes (§ 4) et la fiscalité sur l’enlèvement des déchets (§ 5). Mais, au préalable, doivent être posés les principes fondamentaux de la fiscalité environnementale, ceux qui expliquent à la fois sa raison d’être et ses mécanismes (§ 1).
l'auteur remercie le Professeur Pierre Beltrame pour sa lecture.
MOTS-CLÉS
imposition environnementale verdissement des impositions existantes principe du pollueur-payeur
KEYWORDS
environmental taxation | greenwashed of existing taxes | polluter-pays principle
DOI (Digital Object Identifier)
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Sigles, notations et symboles
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - ABBES (N.) - Partie I. L’environnement, un bien public ou privé ? - In L'entreprise responsable. De la responsabilité sociétale à la communication environnementale, dir. N. Abbes, éd. L'Harmattan, p. 13 (2013).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Management de l'énergie. 32 p., ISO, https://www.iso.org/fr/standard/69426.html - ISO 50001 - 2018
ANNEXES
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JORF n° 29 du 3 février 1995).
Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, dite « loi Barnier » (JORF n° 0179 du 2 août 2008).
Loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (JORF n° 0301 du 29 décembre 2011).
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (JORF n° 0184 du 9 août 2016).
Règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JOUE n° L. 353 du 31 décembre 2008).
Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ( https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_de_Kyoto_20100727.pdf).
Catalogue européen des déchets, en annexe de la décision de la Commission du 20 décembre 1993 (JOCE du 7 janvier 1994).
Directive 75/439/CEE...
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