Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Tous les actes administratifs, même ceux décidés au plus haut sommet de l'Etat, peuvent être contestés par les citoyens dans la mesure où ils ont intérêt à agir. L'ordre administratif auquel ils doivent adresser leurs requêtes est organisé de façon à ce qu'ils puissent contester le premier jugement mais aussi la juridiction de second degré. La juridiction administrative est indépendante de l'ordre judiciaire et de l'Administration, ce qui lui permet de protéger les citoyens contre les abus ou les erreurs de cette dernière tout en assurant l'équilibre entre les prérogatives de puissances publiques et les droits des requérants. Les procédures relatives à la réglementation environnementale, notamment les ICPE, relèvent de cette juridiction.
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Lire l’articleABSTRACT
All administrative acts, even those decided at the highest level of government, can be challenged by citizens when their interests are threatened. The administrative provisions for dealing with such requests are organized so that not only may a first ruling be appealed, but also a second ruling. The administrative jurisdiction is independent of the criminal and civil law courts and government administration, enabling it to protect citizens from misjudgments and errors committed by the latter, while keeping a balance between the prerogatives of the public authorities and the plaintiff’s rights. Procedures concerning environmental regulations, in particular for industrial activities officially recognized as presenting a risk for the environment, fall under this jurisdiction.
Auteur(s)
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Gérard GIRIN : Ingénieur environnement - Membre de la liste d’aptitude à la fonction de commissaire enquêteur du Rhône - Secrétaire de la Compagnie des commissaires enquêteurs près le tribunal administratif de Lyon - Assesseur au tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon - Maire honoraire de SARCEY (69) de 1977 à 1995
INTRODUCTION
Le respect des libertés fondamentales est garanti, en France, par l’organisation des différentes juridictions qui reposent essentiellement sur l’impartialité et la possibilité de faire appel des jugements rendus.
Il s’agit des libertés et des droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement ainsi que les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient.
Ces droits peuvent être inhérents à la personne humaine, sociaux ou dits « de troisième génération » pour ceux énoncés dans la Charte de l’environnement qui affirme le droit de chacun de « Vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et qui consacre la notion de développement durable et le principe de précaution.
Ces juridictions sont de deux ordres : l’ordre judiciaire (avec les juridictions civiles et pénales) et l’ordre administratif. D’une manière générale, les procédures relatives à la réglementation environnementale relèvent de cette dernière juridiction.
En effet, un exploitant d’ICPE (ou un exploitant potentiel) peut contester devant le tribunal administratif :
-
l’arrêté préfectoral lui refusant sa demande d’autorisation d’exploiter ;
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les prescriptions spéciales qui lui sont imposées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter ;
-
les mises en demeure prescrites par le préfet (d’effectuer des travaux, de cesser d’exploiter) ;
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le montant de la consignation fixé par l’autorité administrative (le préfet) pour réaliser des travaux dans le but de pallier l’inobservation, dans le délai déterminé, des conditions d’exploitation qui lui sont imposées.
Un particulier, une personne morale, une association, une collectivité (requérant) peut faire appel à la justice administrative lorsqu’il souhaite contester un acte administratif dont il estime que les conséquences lui feront subir un préjudice. Cet acte peut être un arrêté préfectoral délivrant une autorisation d’exploiter une ICPE dans lequel le requérant conteste :
-
les conditions de déroulement de l’enquête publique précédant la signature de l’arrêté (durée, période, publicité, affichage, consultation du dossier, présence du commissaire enquêteur, réception du public, services et collectivités consultés...) ;
-
les informations et données fournies par le pétitionnaire (ou leur insuffisance) dans son dossier de demande d’autorisation (produits mis en œuvre, procédés de fabrication, capacités techniques et financières de l’exploitant, étude d’impact, étude de danger, estimation des dépenses...) ;
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les limites maximum de niveau sonore (de jour, de nuit) ou de rejet dans l’eau ou dans l’air de certaines substances fixées par l’arrêté ;
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l’impartialité ou l’indépendance du commissaire enquêteur ou encore son rapport, le jugeant insuffisant (avec la non-prise en compte des contre-propositions, l’absence d’un avis personnel au regard des objectifs de protection de l’environnement quant aux raisons qui motivent ses conclusions, ou encore des conclusions non motivées) ;
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le fait que les réserves émises par le commissaire enquêteur ou par les services consultés (conseils municipaux, DREAL, DDT...) n’aient pas été levées ;
-
le fait que les modifications que l’exploitant prévoit d’apporter aux installations aient été considérées comme non substantielles, évitant ainsi une enquête publique.
pour connaître les différentes décisions pouvant être contestées devant la juridiction administrative, le lecteur pourra se reporter, entre autre, à l’art. L 514-6 du code de l’environnement.
Un exploitant d’ICPE pourra avoir affaire à la justice administrative lorsqu’un recours contre son arrêté d’autorisation d’exploiter (ou contre une ou plusieurs prescriptions de l’arrêté) aura été déposé et retenu par le tribunal administratif (se reporter aux exemples ci-dessus).
Ces recours doivent être formulés devant la juridiction administrative (art. R 514-3-1 du code de l’environnement) :
-
par les tiers requérants (particuliers, associations, collectivités) dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
-
par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ».
À noter qu’en matière d’ICPE les décisions contestées sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (dit aussi « recours de plein contentieux ») donnant la possibilité au juge de réformer les décisions de l’administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu’elles sont erronées, leur substituer des décisions nouvelles, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles.
Ainsi, par exemple, le juge administratif peut accorder une autorisation refusée par le préfet ou modifier les prescriptions de cette autorisation.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
environment | regulation
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