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En anglaisRÉSUMÉ
La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements du type U régissent tous les établissements de soins.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Dans les établissements du type U (établissements de soins), en complément à la réglementation des Établissements recevant du ublic (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées. Ces règles concernent principalement :
-
la conception des établissements ;
-
les services de sécurité et les systèmes d'alarme ;
-
les installations électriques et les appareils de cuisson ;
-
les aménagements intérieurs ;
-
les hôpitaux de jour ;
-
les conditions d'installations des gaz médicaux.
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15. Conditions d'installation des gaz médicaux (article U 51)
Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
15.1 Magasins et centrales de stockage
15.1.1 Généralités (article U 52)
§ 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.
Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif.
§ 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 m de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 m et dépassant de 1 m de part et d'autre des récipients.
§ 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions des articles U 60 et U 61 (§ 15.3).
HAUT DE PAGE15.1.2 Local de stockage (article U 53)
§ 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.
§ 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 m3. De plus, il...
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Conditions d'installation des gaz médicaux (article U 51)
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.
Article R. 3511-6 du code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 1 janvier 2014) http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la quali'fication du personnel permanent des services de sécurité incendie des étab'lissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du code de la santé publique.
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
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