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Michel QUATRE : Ingénieur général des Ponts et chaussées honoraire - Président de la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers
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Lire l’articleINTRODUCTION
Des incendies, provoqués ou non par des accidents, peuvent avoir dans un tunnel des conséquences catastrophiques pour les personnes. L’incendie dans le tunnel franco-italien du Mont Blanc, en mars 1999, puis l’accident en période de travaux dans le tunnel autrichien des Tauern, en mai 1999, et enfin l’accident dans le tunnel suisse du Saint-Gothard, en octobre 2001, ont malheureusement mis ce risque en évidence
De plus, parmi la multitude d’incidents mineurs survenant en tunnel, certains peuvent avoir, par un enchaînement de circonstances, des conséquences dramatiques. Ils doivent être détectés suffisamment tôt pour ne pas dégénérer en catastrophes.
Le degré de surveillance du tunnel est extrêmement variable selon les ouvrages, allant de l’absence de surveillance à une supervision très sophistiquée où l’exploitant, grâce aux informations qui lui sont apportées, entre autres par la détection automatique d’accident (DAI), est en mesure d’agir très rapidement :
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information de l’usager en l’incitant à adopter le comportement le plus adapté ;
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alerte des services de secours ;
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action sur les équipements à sa disposition (fermeture du tunnel, lancement du désenfumage, etc.) ;
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déclenchement de l’intervention sur site des équipes spécialisées d’exploitation et, si nécessaire, des pompiers.
C’est ainsi qu’une véritable chaîne de la sécurité à partir d’un incident doit être mise en œuvre par l’exploitant d’un tunnel. Elle repose sur un ensemble d’équipements dont la conception, la réalisation, l’entretien et l’exploitation doivent être faits dans un esprit systémique.
Le présent article traite des dispositions adoptées pour concevoir et réaliser ces équipements dans le cas de la construction d’un tunnel. L’amélioration d’un tunnel existant et les mesures d’exploitation et d’intervention seront traitées dans un article ultérieur.
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2. Dispositions générales de Génie civil
2.1 Chaussées et trottoirs
Pour les tunnels situés sur le réseau routier transeuropéen, les pentes doivent être inférieures à 5 %, à moins que cela ne soit pas possible du point de vue géographique.
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Trottoirs
Un trottoir doit être réalisé à droite de chaque sens de circulation afin de permettre aux usagers en détresse ayant du quitter leur véhicule d’atteindre les équipements de sécurité en restant en dehors du gabarit latéral de circulation. Ce trottoir, d’une hauteur maximale de 0,25 m, ne sera pas séparé de la chaussée par une bordure dépassant cette hauteur, sa largeur minimale, au-delà du gabarit latéral de circulation, sera de 0,60 m au niveau du sol et de 0,75 m à une hauteur de 1,50 m au dessus du sol.
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Chaussées
La largeur de la chaussée roulable est projetée selon les dispositions de l'article TI, l’article [C 4 310]. Toutefois, si la circulation est unidirectionnelle, le profil en travers doit être conçu pour permettre l’accès des véhicules de secours, y compris dans le sens normal de circulation, lorsqu’il y a des véhicules arrêtés sur le nombre nominal de voies de circulation. Si nécessaire, on peut avoir recours à une bande d’arrêt d’urgence, ou à une bande dérasée associée à un trottoir franchissable. Aucune disposition particulière n’est nécessaire si existent des communications :
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directes avec l’extérieur (§ 4.1) ;
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avec...
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Dispositions générales de Génie civil
BIBLIOGRAPHIE
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
-
Association française des tunnels et de l’espace souterrain – AFTES
-
Centre d’études des tunnels – CETU
-
Centre scientifique et technique du bâtiment – CSTB
-
Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies
-
Union européenne
-
Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
-
Décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 pour l’application de la loi n° 2002-3.
-
Directive européenne n° 2004/54/CE du 2 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
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