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Article

1 - MISSION SPS

2 - CONTRAT DE COORDINATION SPS

3 - COORDONNATEUR

  • 3.1 - Encadrement de la fonction
  • 3.2 - Niveaux de compétence
  • 3.3 - Critères de compétences
  • 3.4 - Formation des coordonnateurs

4 - SÉCURITÉ : AFFAIRE DE CHACUN

5 - RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR

  • 5.1 - Au titre du Code du travail
  • 5.2 - Au titre de la responsabilité civile
  • 5.3 - Au titre du Code pénal

6 - TRAVAUX À RISQUES PARTICULIERS

  • 6.1 - Plan général simplifié de sécurité et de protection de la santé (PGSCSPS)
  • 6.2 - Contenu
  • 6.3 - Diffusions
  • 6.4 - Cas des risques particuliers découverts après le début des travaux

| Réf : TBA237 v1

Responsabilité du coordonnateur
Coordination de la sécurité et de la protection de la santé

Date de publication : 10 déc. 2014

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RÉSUMÉ

Le BTP est un domaine à risques importants du fait de sa grande diversité d’emplois et de personnels.Une directive européenne de 1992 impose sur les chantiers un partenaire au maître de l’ouvrage chargé d’évaluer les risques liés à la réalisation d’un ouvrage. Cette personne est nommée Coordinateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS).

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INTRODUCTION

Le coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) est une personne confirmée ayant suivi une formation en adéquation avec son niveau d'intervention. Il a en charge une fonction de vérification initiale de la mise en place des moyens de protection des travailleurs, fonction indépendante du maître d'œuvre. Il intervient dès la création du projet et jusqu'à sa livraison. Sa mission est donc importante en matière de prévention des accidents, mais aussi en matière de « confort » des travailleurs. Il doit s'assurer que les équipements de travail sont conformes à la réglementation en vigueur et qu'ils sont utilisés sans gêne sur le chantier.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba237


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5. Responsabilité du coordonnateur

D'une part, la responsabilité du coordonnateur ne saurait être envisagée, au regard du Code du travail, lors de la survenance d'un accident du travail.

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir et ne peut, à ce titre, voir sa responsabilité se substituer à celle du maître d'ouvrage ou à celle de l'un des employeurs ou travailleurs indépendants intervenant sur le chantier (article L. 235-5).

D'autre part, le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil et, de ce fait, n'a pas à être assujetti à la présomption de responsabilité telle qu'elle résulte de l'article 1792 du même code, ni à l'obligation d'assurance, s'agissant d'une opération de bâtiment, telle que définie dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du Code des assurances.

En effet, la mission dévolue au coordonnateur concerne strictement la prévention et la sécurité des travailleurs et en aucun cas la sécurité de l'ouvrage en tant que telle ou celle des futurs utilisateurs de l'ouvrage. La mission du coordonnateur ne saurait donc se confondre, de ce point de vue, avec celle des architectes, et autres techniciens cités par l'article 1792-1 du Code civil.

Le coordonnateur n'est pas, au titre de la présente loi, un agent de sécurité d'entreprise et ne saurait se confondre avec l'agent tel qu'il existait sous l'empire de la loi du 6 décembre 1976 et des décrets pris pour son application.

En revanche, il est clair que, d'une part, la responsabilité délictuelle du coordonnateur, issue des articles 1382 et suivants du Code civil, peut être engagée du fait d'une faute personnelle commise lors de l'exercice de ses fonctions et que, d'autre part, la responsabilité pénale du coordonnateur peut être engagée au titre des dispositions de portée générale des articles L. 221-6, L. 222-19, L. 222-20, L. 223-1 et R. 622-1, R. 625-3 du Code pénal.

La responsabilité du coordonnateur sera limitée en fonction de la nature des obligations qui ressortissent à sa compétence au regard, notamment, des articles L. 235-3 et L. 235-5 issus de la loi du 31 décembre 1993.

Enfin, s'il doit « coordonner » les mesures prises en matière de sécurité et de santé, pour prévenir les risques résultant de la coactivité des entreprises, son intervention ne modifie ni la mission, ni les pouvoirs des agents chargés de l'inspection du travail qui, dotés d'une mission de service public, doivent veiller au respect des règles...

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    1 Codes

    Code du travail

    Code civil

    Code de l'environnement

    Code des assurances

    Code pénal

    HAUT DE PAGE

    2 Réglementation

    Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (31992L0057).

    Loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992.

    Décret no 95-543 du 4 mai 1995 relatif au Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et modifiant le Code du travail.

    Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) Décret du 4 mai 1995 relatif au Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

    Décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les...

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