Présentation
RÉSUMÉ
La responsabilité pénale applicable dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité concerne le président-directeur général. Si un accident avec blessure survient, voire un décès, la première personne qui doit rendre des comptes à la justice est le PDG à moins qu’il n’ait auparavant délégué sa responsabilité. Une délégation de responsabilité doit respecter trois conditions. Le délégataire doit : i) être compétent dans le domaine déléguée ii) disposer de moyens et iii) avoir autorité sur son équipe. Par ailleurs, le Code du travail français prévoit des dispositions qui interdisent au PDG ou à son délégataire de : diriger des travailleurs qui sont liés par un contrat de travail avec un sous-traitant ; recourir à la sous-traitance dans le seul but de limiter le nombre d’employés dans sa société ; recourir au prêt de main-d’œuvre avec recherche de profit.
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Criminal liability applicable in the field of hygiene and security primarily concerns the Chief Executive Officer (CEO). If an accident with injuries or death occurs, the first person accountable to justice is the CEO, unless there has been prior delegation of responsibility, which has to meet three requirements: the delegatee must (i) be skilled in the field of the responsibilities delegated, (ii) have the required means, and (iii) have authority over subordinates. The French Labour Code includes provisions that forbid the CEO or the delegatee from (i) managing workers who are under a contract of employment with a subcontractor, (ii) subcontracting for the sole purpose of restricting the number of employees in the company, or (iii) moonlighting.
Auteur(s)
-
Sylvain MARTIN : Avocat à la Cour d’appel de Paris
INTRODUCTION
Ê tre responsable pénalement c’est être reconnu coupable d’une infraction : on a commis un acte interdit, ou on n’a pas accompli un acte obligatoire, et un texte prévoit que, dans ce cas, on est passible d’amende ou de prison.
Le responsable maintenance est directement concerné par de très nombreux textes de cette nature. Il doit veiller à la sécurité des personnes qu’il encadre, pour éviter d’être poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, mais aussi à la sécurité des employés extérieurs tout en n’exerçant pas sur ces derniers une autorité hiérarchique sous peine de commettre un délit de marchandage.
De charybde en scylla, le responsable maintenance doit essayer de ne pas naviguer à vue en s’organisant. Le but de cet article est de l’aider dans cette tâche.
Le responsable maintenance n’est concerné personnellement que par la responsabilité pénale, c’est-à-dire par le risque d’être condamné à payer une amende sur ses économies (son entreprise n’a pas le droit de payer à sa place, sauf exception), voire de purger une peine de prison (hypothèse très rare car le plus souvent les opérationnels sur un site industriel ne supportent « que » une peine d’emprisonnement avec sursis).
En pratique, le responsable maintenance n’est pas directement concerné par la responsabilité civile. Seule son entreprise peut se voir condamnée à verser des dommages et intérêts à des tiers en cas de dommages causés à des clients (produits ou services de l’entreprise présentant des défauts de qualité) ou à des riverains (nuisances de voisinage).
KEYWORDS
criminal liability | delegation of responsability | employee leasing offense | moonlighting
VERSIONS
- Version courante de oct. 2016 par Sylvain MARTIN
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6. Travail clandestin ou dissimulé
Textes :
-
articles L.324-9 à L.324-15 du Code du travail ;
-
articles R.324-1 à R.324-9 du Code du travail.
6.1 Régime juridique
La loi no 97-210 du 11 mars 1997 a renforcé la lutte contre le travail clandestin, qui est désormais identifiée sous le vocable « travail dissimulé ». L’interdiction porte sur les éléments suivants (art. L.324-9 du Code du travail) :
-
l’exécution d’un travail totalement ou partiellement dissi- mulé ;
-
les publicités, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
-
le fait d’avoir recours sciemment, directement ou par personnes interposées, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas aux travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
HAUT DE PAGE6.1.2 Formes du travail dissimulé
L’article L.324-10 du Code du travail distingue deux formes.
-
Dissimulation d’activité
Il s’agit de l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui se soustrait de manière intentionnelle à ses obligations :
-
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (pour les artisans) ;
-
de déclarations sociales et fiscales.
-
-
Dissimulation d’emplois salariés
Il s’agit pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :
- ...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - PENNEAU (A.) - Les règles de l’art et normes techniques. - Bibliothèque de droit privé, tome 203, LGDJ (1989).
-
(2) - MECHIN (B.) - Contexte normatif et réglementaire de la maintenance. - Contexte normatif et réglementaire de la maintenance. Traité Maintenance (2004).
-
(3) - HANQUIEZ (A.) - Évaluation des risques. Les résultats dans un document unique. - SE 3 200. Traité Sécurité et Gestion des risques (2003).
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