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RÉSUMÉ
Le régime de déclaration avec contrôle périodique a été mis en place pour pallier les carences de l’administration en matière de contrôle des installations déclarées. Il est très proche du régime de la déclaration simple, tant dans les démarches administratives de mise en service de l’installation que dans les obligations à respecter tout au long de la vie de l’installation jusqu'à sa fermeture. La distinction réside dans l’obligation de faire contrôler périodiquement ses installations par un organisme agréé afin d’être en conformité avec la réglementation. Ce régime a été modifié afin de perfectionner l’efficacité des contrôles, par la mise en place d’une procédure de communication des résultats à l’autorité administrative, en cas de non-conformité grave relevée.
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The regime of declaration with periodic inspection was set up to fill a void left by the administration in the inspection of classified facilities. This regime is very close to that of simple declaration both in the administrative procedures of commissioning a facility and in the obligations to be met throughout the life of the facility up to its closure. The distinction between the two regimes lies in the obligation to have facilities periodically inspected for compliance by an approved body. This regime was recently modified to improve the efficiency of inspections by establishing a procedure to communicate the results to the administrative authority in the event of any serious non-compliance.
Auteur(s)
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Gwenaëlle CAMPFORT : Juriste en environnement et sécurité au travail
INTRODUCTION
La prise de conscience des pollutions liées aux activités industrielles date du début du XIXe siècle. Visant à l’origine les manufactures, ateliers et établissements répandant une odeur insalubre et incommode, le champ d’application de la réglementation a dû évoluer avec son temps. La réglementation des installations classées telle que nous la connaissons aujourd’hui est issue de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et de son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Elle vise les installations pouvant « présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
La mise en service de ces installations est alors conditionnée par la mise en œuvre de certaines procédures administratives, relevant des deux régimes suivants : le régime de l’autorisation (A) et le régime de la déclaration (D). Cependant, les mutations technologiques et les retours d’expérience ont incité à l’évolution des régimes administratifs. C’est dans ce cadre que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « loi Barnier ») a introduit la possibilité de soumettre certaines installations classées relevant du régime de la déclaration à des contrôles périodiques. Cette nouvelle obligation, née du constat qu’il est impossible, compte tenu des moyens de l’administration, de réaliser des contrôles efficaces des installations déclarées, et que nombre d’entres elles fonctionnent en contradiction avec les réglementations en vigueur, doit ainsi permettre à l’exploitant de s’assurer de la régularité du fonctionnement de ses installations. Vingt ans plus tard, le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixe les modalités de réalisation des contrôles périodiques par des organismes agréés : le nouveau régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) se met en place. Plus récemment, le décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 est venu perfectionner ce dispositif en mettant en place un suivi des non-conformités graves, relevées lors de ces contrôles.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
Classified facilities for the protection of the environment | Nomenclature | regulation
VERSIONS
- Version archivée 2 de janv. 2015 par Gwenaëlle CAMPFORT
- Version archivée 3 de oct. 2018 par Gwenaëlle CAMPFORT
- Version courante de janv. 2024 par Gwenaëlle CAMPFORT
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Conclusion
Né du constat de l’insuffisance de moyens administratifs pour réaliser des contrôles efficaces sur les installations soumises à déclaration présentant certains risques, le régime de déclaration avec contrôle périodique doit permettre de s’assurer du bon fonctionnement des installations déclarées présentant certains risques. Les dernières modifications de ce régime ont permis d’apporter une garantie supplémentaire à l’efficacité des contrôles périodiques. D’une part, la définition de non-conformités majeures au sein même des arrêtés de prescriptions générales va permettre aux exploitants de déterminer des priorités dans la planification des actions correctives en cas de non-conformité. D’autre part, la mise en place d’une procédure de communication des non-conformités graves relevées à l’autorité administrative conduit à redonner une place à l’administration dans le contrôle de ces installations classées.
Le rapport de mission d'audit de modernisation sur le contrôle des installations d’avril 2006 avait démontré la nécessité de mettre en place un contrôle périodique pour les installations déclarées. En effet, il annonçait que « les quelques 500 000 installations classées soumises à déclaration ne sont statistiquement susceptibles d'êtres inspectées qu'au mieux une fois par siècle, compte tenu des moyens actuels de l’inspection des installations classées ». Il avait également recommandé le perfectionnement de ce dispositif par l’élaboration d’une procédure particulière en cas de non-conformité grave. Le régime de déclaration avec contrôle périodique est aujourd’hui quasiment finalisé : la trame des rapports de contrôle est maintenant harmonisée (suite à la parution de l'arrêté du 12 mars 2012) et la modification des arrêtés de prescriptions générales devrait faire l’objet d’une...
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