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1 - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

2 - NOMENCLATURE ICPE

3 - NOMENCLATURE ICPE ET TGAP

  • 3.1 - Principes de la TGAP ?
  • 3.2 - Mode de calcul de la taxe

4 - NOMENCLATURE EAU ET NOMENCLATURE ICPE

5 - CONCLUSION

| Réf : G1016 v1

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Nomenclature

Auteur(s) : Ismahane EL BAHLOUL

Date de publication : 10 janv. 2009

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  • Ismahane EL BAHLOUL : Consultante HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et Management du risque - Auditrice IRCA (SME et SMS)

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INTRODUCTION

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement abroge et remplace la loi du 19 décembre 1917. Ce texte introduit la notion d'exploitation et vise la protection du voisinage et du milieu naturel.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont définies dans une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat. Cette nomenclature est prévue par l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Le décret du 20 mai 1953 a été modifié. En 1992, une refonte de la nomenclature a été menée en introduisant de nouvelles rubriques (numérotation à 4 chiffres).

La nomenclature ICPE est un outil de gestion qui permet à tout exploitant d'installations, quel que soit le domaine d'activité (santé, industrie, agroalimentaire,...), de vérifier si ces installations sont inscrites dans cette nomenclature et donc d'identifier ses obligations réglementaires en matière d'exploitation de certaines installations considérées comme pouvant présenter un danger ou un inconvénient.

La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous le régime :

  • de Déclaration (D), parfois soumis au Contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (C) (cf. ) ;

  • ou d'Autorisation (A), parfois assortie de Servitudes (AS), en fonction de seuils définis par décret (cf. ).

Historique

Sous Napoléon 1er, par décret impérial du 15 octobre 1810, naît la première organisation relative aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. Les établissements sont répartis en classe :

  • classe 1 : établissements devant être éloignés des habitations (ex : dépôts de boues et d'immondices) ;

  • classe 2 : établissements pour lesquels l'éloignement des maisons n'est pas nécessaire mais pour lesquels il importe de s'assurer que les opérations pratiquées sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages ;

  • classe 3 : établissements pouvant rester sans inconvénient auprès des habitations mais devant être soumis à la surveillance de la police.

La création d'un établissement nécessite une autorisation dont la demande est à présenter au préfet. La première nomenclature des établissements qui devait être annexée au décret du 15 octobre 1810 est publiée dans l'ordonnance du 9 février 1825 relative à la classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Cette réglementation va évoluer au fil des années et la nomenclature complétée jusqu'à la loi relative aux établissements dangereux du 19 décembre 1917. Les nouveaux textes dont l'ordonnance du 14 janvier 1885 contenant le règlement sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, imposent des contraintes en matière d'implantation de stockage des déchets et d'information du public mais n'aborde pas le mode d'exploitation.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1016


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1. Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour :

  • la commodité du voisinage ;

  • la santé ;

  • la sécurité ;

  • la salubrité publique ;

  • l'agriculture ;

  • la protection de la nature et de l'environnement ;

  • la conservation des sites et des monuments.

Les installations classées font l'objet d'une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du code de l'environnement et de son décret d'application du 21/09/77 modifié. Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration D ou d'autorisation A en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter.

Le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est issu d'une loi du 19 juillet 1976, codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement et de son décret d'application du 21 septembre 1977. Cette loi de 1976 a remplacé une loi du 19 décembre 1917 qui classait les établissements selon trois critères : insalubre, dangereux ou incommode (cf. encadré « Historique »).

Ces installations et activités sont inscrites dans une nomenclature et doivent obtenir une autorisation préfectorale pour fonctionner, ou être déclarées avant leur mise en service, suivant la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter.

Il y a en France environ 500 000 installations classées, dont 50 000 sont soumises à une autorisation préfectorale préalable ; 660 d'entre elles sont des installations à haut risque.

Le bilan des actions nationales est donné sur le site  http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr.

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