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Auteur(s)
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Ismahane EL BAHLOUL : Consultante HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et Management du risque - Auditrice IRCA (SME et SMS)
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Lire l’articleINTRODUCTION
La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement abroge et remplace la loi du 19 décembre 1917. Ce texte introduit la notion d'exploitation et vise la protection du voisinage et du milieu naturel.
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont définies dans une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat. Cette nomenclature est prévue par l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Le décret du 20 mai 1953 a été modifié. En 1992, une refonte de la nomenclature a été menée en introduisant de nouvelles rubriques (numérotation à 4 chiffres).
La nomenclature ICPE est un outil de gestion qui permet à tout exploitant d'installations, quel que soit le domaine d'activité (santé, industrie, agroalimentaire,...), de vérifier si ces installations sont inscrites dans cette nomenclature et donc d'identifier ses obligations réglementaires en matière d'exploitation de certaines installations considérées comme pouvant présenter un danger ou un inconvénient.
La nomenclature ICPE est le document de référence qui classe les installations sous le régime :
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de Déclaration (D), parfois soumis au Contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (C) (cf. ) ;
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ou d'Autorisation (A), parfois assortie de Servitudes (AS), en fonction de seuils définis par décret (cf. ).
Sous Napoléon 1er, par décret impérial du 15 octobre 1810, naît la première organisation relative aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. Les établissements sont répartis en classe :
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classe 1 : établissements devant être éloignés des habitations (ex : dépôts de boues et d'immondices) ;
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classe 2 : établissements pour lesquels l'éloignement des maisons n'est pas nécessaire mais pour lesquels il importe de s'assurer que les opérations pratiquées sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages ;
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classe 3 : établissements pouvant rester sans inconvénient auprès des habitations mais devant être soumis à la surveillance de la police.
La création d'un établissement nécessite une autorisation dont la demande est à présenter au préfet. La première nomenclature des établissements qui devait être annexée au décret du 15 octobre 1810 est publiée dans l'ordonnance du 9 février 1825 relative à la classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Cette réglementation va évoluer au fil des années et la nomenclature complétée jusqu'à la loi relative aux établissements dangereux du 19 décembre 1917. Les nouveaux textes dont l'ordonnance du 14 janvier 1885 contenant le règlement sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, imposent des contraintes en matière d'implantation de stockage des déchets et d'information du public mais n'aborde pas le mode d'exploitation.
VERSIONS
- Version archivée 2 de juil. 2012 par Ismahane EL BAHLOUL
- Version courante de juil. 2015 par Ismahane EL BAHLOUL
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4. Nomenclature Eau et nomenclature ICPE
La réglementation relative à l'eau prévoit que certaines activités, travaux ou ouvrages, soient soumis à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature Eau. Les ICPE sont exclues de cette nomenclature. Elles relèvent uniquement des régimes d'autorisation et de déclaration ICPE institués au Titre Ier du Livre V du code de l'environnement (codification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). La circulaire du 8 février 1995 confirme cette interprétation : « les installations classées ne sont plus soumises à la nomenclature de la loi sur l'eau ni aux régimes d'autorisation et de déclaration qui en découlent ».
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE doivent être conformes aux dispositions de la loi sur l'eau visant à respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux. Cette conformité est assurée par le respect des mesures individuelles et réglementaires prises en application du code de l'environnement et, pour les ICPE soumises à autorisation, l'arrêté du 2 février 1998, modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation (arrêté dit « intégré »).
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