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Auteur(s)
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Jean-Louis SEVEQUE : Docteur en géochimie - Consultant - Expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens
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Lire l’articleINTRODUCTION
Un dossier de demande d’autorisation doit contenir, entre autres, une étude d’impact prévue par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, aujourd’hui codifiée articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’Environnement. Le contenu complet de la demande à faire auprès du Préfet du département est décrit dans le fascicule G 4 100.
Ce contenu de l’étude d’impact, défini dans le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement codifiée article L. 511-1 et suivants du code de l’Environnement, doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et l’article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Cette étude d’impact doit présenter successivement :
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une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
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une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement ;
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les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
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les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
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les conditions de remise en état du site après l’exploitation ;
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pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
De plus, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique. Dans tous les cas, l’étude d’impact doit être claire, illustrée et chiffrée.
Un ensemble de points sur lesquels il convient de donner toutes précisions utiles est répertorié dans cette étude. Si certains points de vue ne paraissent pas concerner l’installation projetée, il convient d’expliquer succinctement pourquoi. Les trois articles composant notre étude présentent le contenu attendu de l’étude d’impact, premier volet du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
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Le premier article, [G 4 200] Étude d’impact des ICPE. État initial, décrit l’état initial du site et de son environnement.
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Le deuxième article, [G 4 201] Étude d’impact des ICPE. Effets de l’installation, présente l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement de l’entreprise.
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Le troisième article, [G 4 202] Étude d’impact des ICPE. Mesures compensatoires, aborde les mesures prises pour minimiser les impacts de l’installation, décrit les méthodes retenues pour mesurer les impacts et les conditions de remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Ces trois articles sont complétés par deux autres études nécessaires pour finaliser un dossier de demande d’autorisation : l’étude des dangers [G 4 210] Étude des dangers des ICPE et la notice hygiène et sécurité [G 4 220] Notice hygiène et sécurité des ICPE.
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7. Transport
Dernier chapitre de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, la prise en compte du transport permet de déterminer l'existence de nuisances liées à la circulation à proximité de l'installation projetée.
Dans un premier temps, il convient de s'adresser aux services compétents (cf. supra) pour obtenir les comptages donnant le trafic moyen journalier, dans les deux sens, des véhicules légers et des poids lourds, sur les principaux axes routiers qui serviront, d'une part à l'approvisionnement du site en matières premières et, d'autre part, à l'expédition des produits finis et des déchets
Il convient en effet de déterminer l'importance de l'augmentation du trafic liée à l'activité envisagée, principalement dans les zones d'habitation où devront transiter les poids lourds.
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