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Étienne RIONDET : Docteur en droit privé - Avocat à la cour d’Appel de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les intoxications alimentaires sont liées au développement discret de micro-organismes pathogènes. Ceux-ci ne sont pas décelables par le consommateur moyen ; ils n’altèrent pas les aliments. Ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs ; l’aliment est donc consommé le plus naturellement du monde.
Les symptômes sont généralement identiques : douleurs abdominales ; coliques ; diarrhées ; vomissements parfois. Dans les cas les plus graves (salmonellose majeure, listériose...), l’hospitalisation s’avère nécessaire. L’intoxication peut parfois conduire au décès.
Neuf mille personnes décéderaient chaque année aux États-Unis à la suite d’intoxications alimentaires.
Environ un millier d’intoxications collectives seraient décomptées bon an mal an en France. En tout état de cause, le recensement des toxi-infections alimentaires s’avère délicat : en 1997 (dernières statistiques publiées par le Bulletin épidémiologique annuel de l’Institut de veille sanitaire), en France, 478 foyers de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) ont été déclarés, impliquant 7817 malades ; 5 cas mortels ont été recensés.
En effet, de nombreuses intoxications alimentaires sont heureusement sans gravité. La victime considère soit qu’elle a eu une « crise de foie », soit un dérangement intestinal et s’en remet à son médecin ou à une automédication plus ou moins appropriée. De sorte que l’on estime que seul un cas sur cent d’infection serait rapporté aux autorités sanitaires.
À la base des intoxications, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur, souvent un seul responsable : le non-respect des règles d’hygiène. Celles-ci sont pourtant connues et répertoriées.
Parfois, le comportement du professionnel va au-delà d’un simple manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité. Il se caractérise par une fraude sur les aliments, qui peut être le fait du fabricant mais aussi du distributeur ou de l’importateur.
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- Version courante de sept. 2013 par Étienne RIONDET
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3. Responsabilité pénale de droit commun
Le Code pénal permet en la matière d’isoler trois infractions particulières. Il s’agit de la mise en danger de la vie d’autrui, de l’empoisonnement et, enfin, de l’homicide et blessures involontaires.
3.1 Mise en danger de la personne
Le législateur a entendu par là sanctionner un comportement inadmissible alors même qu’aucun dommage n’est à déplorer. L’article 223-1 du Code pénal prévoit que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 F d’amende ».
Cette infraction est visée par les plaignants qui souffrent de la maladie de Creutzfeld-Jacob. On peut imaginer en tout état de cause que cette infraction pourra être retenue dès lors que sont mis en circulation des produits alimentaires viciés et que le fabricant ne pouvait pas l’ignorer.
HAUT DE PAGE3.2 Empoisonnement
L’empoisonnement est aux termes de l’article 221-5 du Code pénal « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». C’est une infraction particulièrement grave puisqu’elle est punie de la réclusion criminelle pendant trente ans.
Cette qualification est parfois utilisée par les plaignants. En l’état de la jurisprudence actuelle, elle n’a pas encore été retenue par les tribunaux et, en tout cas, n’a pas abouti à des condamnations sur ce fondement en matière d’aliments fournis par des professionnels.
Il n’en reste pas moins que les victimes essaient dans leurs plaintes de qualifier ainsi les faits, de telle sorte que leur affaire ait un retentissement médiatique plus important compte tenu de la gravité de l’infraction alléguée.
HAUT DE PAGE3.3 Homicide et blessures involontaires
Ces infractions...
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Responsabilité pénale de droit commun
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Institut de veille sanitaire – Bulletin épidémiologique annuel (1999).
-
(2) - Gibault (T.) - Des bactéries dans l’assiette. - Univers santé n 26, p. 40-43 (janv. 1998).
-
(3) - Hygiène des manipulations des denrées alimentaires. - ECD. Ministère de l’Agriculture et de la pêche (1994).
-
(4) - Maîtriser l’hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et leur mise en œuvre - . AFNOR (1999).
-
(5) - Guide d’achat des produits agroalimentaires. - AFNOR (1999).
-
(6) - * - Code de la consommation J.O./Dalloz
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(7) - FOURGOUX...
1 Textes réglementaires français et européens
Code civil – articles 1386-1 et suivants.
Code de la consommation.
Loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Directive du Conseil du 1er septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
Directive n 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.C.E du 7 août 1985).
Réglement CEE n 208/92 du Conseil du 1er juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (J.O. du 21 mai 1998).
HAUT DE PAGE
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ministère de l’Agriculture DGAC.
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