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Étienne RIONDET : Docteur en droit privé - Avocat à la cour d’Appel de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les intoxications alimentaires sont liées au développement discret de micro-organismes pathogènes. Ceux-ci ne sont pas décelables par le consommateur moyen ; ils n’altèrent pas les aliments. Ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs ; l’aliment est donc consommé le plus naturellement du monde.
Les symptômes sont généralement identiques : douleurs abdominales ; coliques ; diarrhées ; vomissements parfois. Dans les cas les plus graves (salmonellose majeure, listériose...), l’hospitalisation s’avère nécessaire. L’intoxication peut parfois conduire au décès.
Neuf mille personnes décéderaient chaque année aux États-Unis à la suite d’intoxications alimentaires.
Environ un millier d’intoxications collectives seraient décomptées bon an mal an en France. En tout état de cause, le recensement des toxi-infections alimentaires s’avère délicat : en 1997 (dernières statistiques publiées par le Bulletin épidémiologique annuel de l’Institut de veille sanitaire), en France, 478 foyers de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) ont été déclarés, impliquant 7817 malades ; 5 cas mortels ont été recensés.
En effet, de nombreuses intoxications alimentaires sont heureusement sans gravité. La victime considère soit qu’elle a eu une « crise de foie », soit un dérangement intestinal et s’en remet à son médecin ou à une automédication plus ou moins appropriée. De sorte que l’on estime que seul un cas sur cent d’infection serait rapporté aux autorités sanitaires.
À la base des intoxications, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur, souvent un seul responsable : le non-respect des règles d’hygiène. Celles-ci sont pourtant connues et répertoriées.
Parfois, le comportement du professionnel va au-delà d’un simple manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité. Il se caractérise par une fraude sur les aliments, qui peut être le fait du fabricant mais aussi du distributeur ou de l’importateur.
VERSIONS
- Version courante de sept. 2013 par Étienne RIONDET
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7. Infractions en matière de tromperie et de falsification
7.1 Constatation
Toute personne peut déposer plainte y compris les particuliers dans la mesure où ils sont victimes [13].
Les syndicats professionnels et les associations de consommateurs ont la possibilité de se constituer partie civile chaque fois qu’il y a fraude.
Le procureur de la République peut naturellement engager des poursuites. C’est du reste sa mission dès lors que l’administration ou les services de police lui ont signalé de tels faits.
HAUT DE PAGE
L’article L. 215-1 du Code de la consommation donne la liste de toutes les personnes qui sont qualifiées pour constater les infractions :
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1) les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts ;
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2) les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l’article 16 du Code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 dudit code ;
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3) les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l’Agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ;
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4) les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
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5) les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
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6) les agents de la sous-direction de la météorologie au ministère chargé de l’Industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;
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7) les agents de l’État agréés et commissionnés par le ministre de l’Agriculture ;
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8) les agents agréés et commissionnés...
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Infractions en matière de tromperie et de falsification
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Institut de veille sanitaire – Bulletin épidémiologique annuel (1999).
-
(2) - Gibault (T.) - Des bactéries dans l’assiette. - Univers santé n 26, p. 40-43 (janv. 1998).
-
(3) - Hygiène des manipulations des denrées alimentaires. - ECD. Ministère de l’Agriculture et de la pêche (1994).
-
(4) - Maîtriser l’hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et leur mise en œuvre - . AFNOR (1999).
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(5) - Guide d’achat des produits agroalimentaires. - AFNOR (1999).
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(6) - * - Code de la consommation J.O./Dalloz
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(7) - FOURGOUX...
1 Textes réglementaires français et européens
Code civil – articles 1386-1 et suivants.
Code de la consommation.
Loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Directive du Conseil du 1er septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
Directive n 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.C.E du 7 août 1985).
Réglement CEE n 208/92 du Conseil du 1er juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (J.O. du 21 mai 1998).
HAUT DE PAGE
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ministère de l’Agriculture DGAC.
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