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Étienne RIONDET : Docteur en droit privé - Avocat à la cour d’Appel de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les intoxications alimentaires sont liées au développement discret de micro-organismes pathogènes. Ceux-ci ne sont pas décelables par le consommateur moyen ; ils n’altèrent pas les aliments. Ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs ; l’aliment est donc consommé le plus naturellement du monde.
Les symptômes sont généralement identiques : douleurs abdominales ; coliques ; diarrhées ; vomissements parfois. Dans les cas les plus graves (salmonellose majeure, listériose...), l’hospitalisation s’avère nécessaire. L’intoxication peut parfois conduire au décès.
Neuf mille personnes décéderaient chaque année aux États-Unis à la suite d’intoxications alimentaires.
Environ un millier d’intoxications collectives seraient décomptées bon an mal an en France. En tout état de cause, le recensement des toxi-infections alimentaires s’avère délicat : en 1997 (dernières statistiques publiées par le Bulletin épidémiologique annuel de l’Institut de veille sanitaire), en France, 478 foyers de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) ont été déclarés, impliquant 7817 malades ; 5 cas mortels ont été recensés.
En effet, de nombreuses intoxications alimentaires sont heureusement sans gravité. La victime considère soit qu’elle a eu une « crise de foie », soit un dérangement intestinal et s’en remet à son médecin ou à une automédication plus ou moins appropriée. De sorte que l’on estime que seul un cas sur cent d’infection serait rapporté aux autorités sanitaires.
À la base des intoxications, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur, souvent un seul responsable : le non-respect des règles d’hygiène. Celles-ci sont pourtant connues et répertoriées.
Parfois, le comportement du professionnel va au-delà d’un simple manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité. Il se caractérise par une fraude sur les aliments, qui peut être le fait du fabricant mais aussi du distributeur ou de l’importateur.
VERSIONS
- Version courante de sept. 2013 par Étienne RIONDET
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6. Falsification
6.1 Définition légale de la falsification
L’article L 213-3 du Code de la consommation précise que seront sanctionnés :
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1) « ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
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2) ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
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3) ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
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4) ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de quatre ans et l’amende de75 000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus ».
La loi a pris en compte également des délits accessoires ou préparatoires au délit principal.
C’est ainsi que l’article L 213-4 sanctionne d’une amende de 4 500 F ou d’un emprisonnement de trois mois au moins ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui « sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :
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1) soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts...
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Falsification
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - * - Institut de veille sanitaire – Bulletin épidémiologique annuel (1999).
-
(2) - Gibault (T.) - Des bactéries dans l’assiette. - Univers santé n 26, p. 40-43 (janv. 1998).
-
(3) - Hygiène des manipulations des denrées alimentaires. - ECD. Ministère de l’Agriculture et de la pêche (1994).
-
(4) - Maîtriser l’hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et leur mise en œuvre - . AFNOR (1999).
-
(5) - Guide d’achat des produits agroalimentaires. - AFNOR (1999).
-
(6) - * - Code de la consommation J.O./Dalloz
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(7) - FOURGOUX...
1 Textes réglementaires français et européens
Code civil – articles 1386-1 et suivants.
Code de la consommation.
Loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Directive du Conseil du 1er septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
Directive n 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.C.E du 7 août 1985).
Réglement CEE n 208/92 du Conseil du 1er juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (J.O. du 21 mai 1998).
HAUT DE PAGE
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ministère de l’Agriculture DGAC.
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