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Étienne RIONDET : Docteur en droit privé - Avocat à la cour d’Appel de Paris
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les intoxications alimentaires sont liées au développement discret de micro-organismes pathogènes. Ceux-ci ne sont pas décelables par le consommateur moyen ; ils n’altèrent pas les aliments. Ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs ; l’aliment est donc consommé le plus naturellement du monde.
Les symptômes sont généralement identiques : douleurs abdominales ; coliques ; diarrhées ; vomissements parfois. Dans les cas les plus graves (salmonellose majeure, listériose...), l’hospitalisation s’avère nécessaire. L’intoxication peut parfois conduire au décès.
Neuf mille personnes décéderaient chaque année aux États-Unis à la suite d’intoxications alimentaires.
Environ un millier d’intoxications collectives seraient décomptées bon an mal an en France. En tout état de cause, le recensement des toxi-infections alimentaires s’avère délicat : en 1997 (dernières statistiques publiées par le Bulletin épidémiologique annuel de l’Institut de veille sanitaire), en France, 478 foyers de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) ont été déclarés, impliquant 7817 malades ; 5 cas mortels ont été recensés.
En effet, de nombreuses intoxications alimentaires sont heureusement sans gravité. La victime considère soit qu’elle a eu une « crise de foie », soit un dérangement intestinal et s’en remet à son médecin ou à une automédication plus ou moins appropriée. De sorte que l’on estime que seul un cas sur cent d’infection serait rapporté aux autorités sanitaires.
À la base des intoxications, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le consommateur, souvent un seul responsable : le non-respect des règles d’hygiène. Celles-ci sont pourtant connues et répertoriées.
Parfois, le comportement du professionnel va au-delà d’un simple manquement aux règles d’hygiène ou de sécurité. Il se caractérise par une fraude sur les aliments, qui peut être le fait du fabricant mais aussi du distributeur ou de l’importateur.
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- Version courante de sept. 2013 par Étienne RIONDET
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2. Responsabilité civile de droit commun
2.1 Responsabilité sur le fondement de la faute civile
Le droit civil dans sa complexité a institué un régime de responsabilité différent selon qu’elle doit être mise en œuvre dans le cadre d’un contrat (vente, fourniture, location...) ou hors d’un cadre contractuel.
HAUT DE PAGE2.1.1 Responsabilité délictuelle
La responsabilité délictuelle joue lorsque le consommateur n’est pas l’acquéreur. Il utilise ou consomme le produit soit parce qu’on le lui a donné, soit parce qu’un membre de sa famille l’a acquis, soit toute autre situation où il n’est pas à proprement parler l’acheteur lui-même.
Dans ces cas, les règles applicables sont énoncées aux articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5 du Code civil. Ces dispositions légales de base disposent que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer... Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Enfin, est posé le principe d’une responsabilité du fabricant, du commerçant ou du professionnel pour les faits imputables à leurs personnels.
Pour que la responsabilité soit mise en cause sur le plan délictuel, trois conditions doivent être impérativement réunies :
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1) la faute du professionnel : cette faute peut s’établir à partir d’un manquement quelconque ou du non-respect d’une obligation d’hygiène, de sécurité ou autre... ;
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2) un dommage : la victime doit articuler et prouver qu’elle subit un véritable préjudice. Le préjudice peut être corporel (atteinte à la santé) ou matériel : la victime a été malade et a perdu, pendant la durée de son incapacité, des revenus ;
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3) un lien de causalité entre la faute et le dommage : c’est là un élément essentiel ; non seulement le professionnel doit avoir commis un manquement quelconque, mais ce manquement doit être directement et exclusivement à l’origine du dommage allégué.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Institut de veille sanitaire – Bulletin épidémiologique annuel (1999).
-
(2) - Gibault (T.) - Des bactéries dans l’assiette. - Univers santé n 26, p. 40-43 (janv. 1998).
-
(3) - Hygiène des manipulations des denrées alimentaires. - ECD. Ministère de l’Agriculture et de la pêche (1994).
-
(4) - Maîtriser l’hygiène alimentaire, les bonnes pratiques et leur mise en œuvre - . AFNOR (1999).
-
(5) - Guide d’achat des produits agroalimentaires. - AFNOR (1999).
-
(6) - * - Code de la consommation J.O./Dalloz
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(7) - FOURGOUX...
1 Textes réglementaires français et européens
Code civil – articles 1386-1 et suivants.
Code de la consommation.
Loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Directive du Conseil du 1er septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
Directive n 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (J.O.C.E du 7 août 1985).
Réglement CEE n 208/92 du Conseil du 1er juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (J.O. du 21 mai 1998).
HAUT DE PAGE
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ministère de l’Agriculture DGAC.
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