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Article

1 - VIE PRIVÉE ET DONNÉES PERSONNELLES

2 - CADRE RÉGLEMENTAIRE EN VIGUEUR

  • 2.1 - Principes du traitement des données personnelles
  • 2.2 - Droits des personnes concernées
  • 2.3 - Obligations des responsables de traitement
  • 2.4 - Vers des sanctions plus sévères et plus homogènes

3 - DROIT À L’OUBLI

  • 3.1 - Droit à l’oubli et à l’effacement dans le RGPD
  • 3.2 - Quels outils techniques pour le droit à l’oubli ?
  • 3.3 - Auditabilité et aspects opérationnels du droit à l’effacement

4 - ANONYMISATION ET RÉIDENTIFICATION

  • 4.1 - Anonymat, pseudonymat et bases de données anonymes
  • 4.2 - Principe des attaques en réidentification
  • 4.3 - Métriques de l’anonymat dans les bases de données
  • 4.4 - Techniques d’anonymisation et de pseudo-anonymisation

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : H5455 v2

Anonymisation et réidentification
Protection des données personnelles dans le système d’information

Auteur(s) : Guillaume PIOLLE

Date de publication : 10 sept. 2018

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RÉSUMÉ

La protection des données personnelles est devenue un aspect crucial de la gestion et de la sécurité des systèmes d'information. Il est désormais nécessaire pour les décideurs comme pour les ingénieurs d'être familiarisés avec la réglementation et les bonnes pratiques en la matière, afin que les outils informatiques ne deviennent pas un risque pour la vie privée des personnes ni pour la sécurité juridique de l'organisation. Cet article détaille le lien entre droit à la vie privée et protection des données personnelles, il présente le cadre juridique applicable et son évolution au niveau européen. Les problématiques et outils liés au droit à l'oubli et à l'effacement sont ensuite détaillés, ainsi qu'un aperçu des principales techniques d'anonymisation et de leurs limitations.

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Auteur(s)

  • Guillaume PIOLLE : Enseignant-chercheur en informatique - CentraleSupélec / Inria, équipe CIDRE, - CS47601, Avenue de la Boulaie, 35576 Cesson-Sévigné Cedex, France.

INTRODUCTION

La protection des données personnelles est parfois considérée comme une contrainte pour une organisation, mais également comme le domaine réservé d’un membre bien identifié des services juridiques ou de la direction des systèmes d’information, chargé de s’assurer que les bons formulaires de déclaration sont envoyés et que les mentions obligatoires apparaissent là où elles sont attendues. Néanmoins, les règles et les contraintes administratives, qui peuvent apparaître pénibles pour les personnes chargées de concevoir ou d’exploiter les systèmes, ne sont qu’une portion particulièrement visible d’un ensemble de règlementations instauré et maintenu pour éviter que des individus (qu’ils soient des salariés, des clients, des partenaires, des utilisateurs, des prospects…) ne soient atteints dans leur vie privée.

Une « brèche de vie privée » est un risque juridique et opérationnel réel pour une organisation, que cette organisation soit une entreprise, une association, une administration… Elle prend généralement sa source dans une défaillance de la confidentialité d’informations personnelles et peut prendre la forme d’une divulgation incontrôlée, d’une usurpation d’identité, d’une intrusion ou ingérence indésirable dans la sphère privée, ou de diverses formes de discrimination et de harcèlement. Lorsque des personnes subissent de telles atteintes par le fait d’une organisation, les conséquences pour elles sont souvent bénignes, mais parfois catastrophiques. Une brèche de vie privée peut avoir un impact plus ou moins sérieux sur les relations sociales (pouvant aller, dans les cas extrêmes, jusqu’à des tentatives de suicide), entraîner des pertes financières, des désagréments administratifs, des risques de poursuites pénales (dans le cas d’une usurpation d’identité par exemple), ainsi bien sûr que des désagréments plus mineurs comme des communications non sollicitées. Les conséquences pour l’organisation en question peuvent affecter sa réputation ou son positionnement sur le marché. De plus, sa responsabilité juridique peut être retenue au civil comme au pénal.

Pour ces raisons, les risques pesant sur les données personnelles manipulées par l’organisation sont de plus en plus intégrés au périmètre opérationnel du responsable de la sécurité des systèmes d’information et pris au sérieux au même titre que la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise (dont les données personnelles sont souvent une composante essentielle). Afin que cette protection soit assurée efficacement, il est essentiel que tous les membres de l’organisation, et en particulier les personnes interagissant avec les systèmes de traitements automatisés de données, aient une réelle conscience de la nature des risques, de leur responsabilité dans le traitement des données et des motivations et principes qui sous-tendent les règles et contraintes existantes.

Cet article vise à proposer une vision concrète et pragmatique de ce cadre réglementaire. Il ne s’agit pas ici d’un ouvrage de droit, ni d’un guide juridique exhaustif, mais de la vision d’un ingénieur et d’un informaticien sur un cadre juridique trop souvent fantasmé, perçu comme plus ou moins contraignant qu’il ne l’est et parfois critiqué, à tort ou à raison, comme échouant à atteindre son objectif de protection des personnes. Une première partie propose un aperçu des concepts et des textes applicables en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Le cadre réglementaire actuellement applicable en France est ensuite détaillé, avant une présentation des récentes évolutions à l’échelle européenne. Un éclairage particulier, à la fois juridique et technique, sera enfin apporté sur le droit à l’oubli, ainsi que sur les problématiques liées à l’anonymisation et à la réidentification.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-h5455


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4. Anonymisation et réidentification

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, il n’est plus possible de conserver des données personnelles sous leur forme originale, l’anonymisation peut être vue comme une alternative intéressante, permettant une exploitation différente d’une information théoriquement devenue sans risque pour les personnes concernées. Néanmoins, une anonymisation efficace dans tous les cas de figure est impossible et il est indispensable d’être conscient des problématiques liées l’anonymisation, nécessairement imparfaite, et à la possible réidentification des personnes.

4.1 Anonymat, pseudonymat et bases de données anonymes

Les Critères Communs de l’ISO/IEC pour l’évaluation de la sécurité des systèmes d’information proposent des définitions normatives pour les notions d’anonymat et de pseudonymat pour les utilisateurs d’un système. L’anonymat permet à un utilisateur d’exploiter une ressource ou un service sans révéler son identité. Plus spécifiquement, les autres utilisateurs ou entités sont incapables de déterminer l’identité de l’utilisateur se livrant à l’activité donnée. Par construction, l’anonymat au sens strict garantit l’impunité des utilisateurs dans un système donné. Le pseudonymat, de son côté, permet à un utilisateur d’exploiter une ressource ou un service sans révéler son identité, tout en continuant à répondre de ses actions. En d’autres termes, le pseudonymat consiste à être anonyme, en première approximation, mais avec la possibilité d’être tenu pour personnellement responsable en cas de violation d’une politique de sécurité. L’utilisation d’un pseudonyme pouvant être tracée par une autorité de contrôle est la mise en œuvre la plus évidente de cette propriété, mais il est abusif de considérer que le pseudonymat tel que défini par l’ISO/IEC revient simplement ou nécessairement à l’utilisation de pseudonymes.

Ces propriétés techniques, conjointement avec les notions de non-chaînabilité (incapacité d’un observateur à déterminer que deux activités sont réalisées par le même utilisateur) et de non-observabilité (incapacité d’un observateur à déterminer qu’une activité est en cours) sont des objectifs à envisager lors de la conception...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - Article 29 Data Protection Working Party -   Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on « Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González » CC-131/12.  -  Technical report, European Commission, November 2014.

  • (2) - Article 29 Data Protection Working Party -   Opinion 05/2014 on anonymization techniques.  -  Technical Report 0829/14/EN WP216, European Union, Brussels, Belgium, April 2014.

  • (3) - Article 29 Data Protection Working Party -   Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things.  -  Technical report, European Commission, September 2014.

  • (4) - BACKES (M.), GERLING (S.), LORENZ (S.), LUKAS (S.) -   X-pire 2.0 – a user-controlled expiration date and copy protection mechanism.  -  In Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC’14), pages 1633-1640. ACM (2014).

  • (5) - BOUGET (S.), GAMBS (S.), PIOLLE (G.) -   Dégradation de données par publication...

1 Sites Internet

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. https://www. ssi.gouv.fr/. (page consultée le 2 mars 2018).

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. https://www.cnil.fr/. (page consultée le 2 mars 2018).

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Gérer les risques. https://www.cnil.fr/fr/gerer-les-risques. (page consultée le 2 mars 2018).

David Dechenaud et al. Le droit à l’oubli. http://www.gip-recherche-justice.fr/?publication=le-droit-a-loubli, 2011-2014. (page consultée le 2 mars 2018).

Maryline Boizard et al. Le droit à l’oubli. http://www.gip-recherche-justice.fr/?publication=le-droit-loubli-2, 2011-2014. (page consultée le 2 mars 2018).

Éric Freyssinet. Décret d’application de la LCEN sur la conservation des données par les FAI et les hébergeurs. https://blog.crimenumerique.fr/2011/03/04/decret-dapplication-de-la-lcen-sur-la-conservation-des-donnees-par-les-fai-et-hebergeurs/, 4 mars 2011. (page consultée le 2 mars 2018).

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