Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Lors des opérations de cession et acquisition d'activités industrielles, l'évaluation des risques par le biais d'un audit environnemental est devenue une pratique incontournable. Une fois ceux-ci identifiés, le transfert ou la répartition des risques s'opère au moyen de clauses environnementales plus ou moins élaborées, insérées dans l'acte de cession. A chacune de ces étapes, qu'il s'agisse de la réalisation de l'audit environnemental ou de la rédaction des clauses environnementales, le juriste joue un rôle primordial afin de permettre au vendeur et à l'acquéreur de contracter aux meilleures conditions et de prévenir les litiges ultérieurs. Cet article propose de décrire les principes essentiels de la méthodologie à suivre.
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Vincent SOL : Avocat à la Cour de Paris, département Environnement industriel et développement durable immobilier du cabinet Lefèvre Pelletier & associés
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Frédérique CHAILLOU : Avocat à la Cour de Paris, département Environnement industriel et développement durable immobilier du cabinet Lefèvre Pelletier & associés
INTRODUCTION
En droit des sociétés, les cessions ou acquisitions d'activités industrielles peuvent emprunter différentes modalités juridiques dont les principales sont les suivantes :
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l'acquisition de titres de la société exploitant l'activité concernée ;
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l'acquisition du terrain et d'actifs mobiliers ;
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l'acquisition du fonds de commerce ou l'apport du fonds dans le cadre d'un apport partiel d'actif.
Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités dépend de plusieurs facteurs (financiers et fiscaux notamment) et aussi de l'objectif qui sous-tend l'acquisition, à savoir la continuation ou non de l'exploitation de l'activité industrielle.
De multiples paramètres entrent donc en jeu dans la détermination des risques et responsabilités pesant sur chacune des parties (vendeur ou acheteur) ainsi que sur les possibilités de les aménager contractuellement. Le droit des fusions/acquisitions, fortement imprégné des pratiques anglo-saxonnes pour les transactions les plus importantes ou impliquant des acteurs étrangers, prévoit généralement, avant la réalisation de l'acquisition, une période d'investigations (« due diligence »). Pendant ce délai, les conseils de l'acheteur vont examiner les déclarations du vendeur dans différents domaines (financier, comptable, fiscal, social, juridique, etc.), afin de les vérifier et de détecter des risques éventuels qui lui permettront de prendre une décision d'acquisition mieux éclairée, de réduire le prix ou d'aménager les clauses contractuelles, notamment celles portant sur la garantie de passif, généralement accordée par le vendeur.
Dans ce cadre, la pratique des audits d'environnement, apparue aux États-Unis dans les années 1970, s'est généralisée au point de devenir incontournable dans toutes les acquisitions de terrains ou de sites industriels.
Cette pratique s'est également développée en Europe et en France au fur et à mesure de la prise de conscience que les risques et responsabilités en matière d'environnement peuvent avoir des conséquences financières très lourdes (une réhabilitation de site peut coûter plusieurs dizaines de millions d'euros) et aboutir à la mise en jeu de la responsabilité administrative (par exemple, non-conformité à la réglementation sur les installations classées), civile (recours des voisins) ou pénale (pollution de l'eau par exemple).
Il convient de noter que l'audit d'environnement en matière de cession/acquisition ne répond à aucune obligation légale. En effet, il existe peu d'obligations en ce domaine au regard du droit de l'environnement. Ainsi, l'article L. 514-20 du code de l'environnement met, dans certaines hypothèses, à la charge du vendeur d'un terrain industriel une obligation d'information. Mais cette obligation ne concerne que la cession de terrain et non celle de titres de sociétés. Il a été jugé que cet article n'était toutefois pas applicable à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation de l'installation classée en cause est en cours d'exploitation (Cour de cassation, 3e civ., n° 07-10.795, 9 avril 2008). De plus, cette obligation d'information n'induit pas la réalisation d'un audit d'environnement.
L’article L. 125-7 du code de l’environnement, institué par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle II », prévoit quant à lui l'obligation pour tout vendeur ou bailleur d'un terrain d'informer par écrit l'acquéreur ou le preneur des informations rendues publiques par l'État faisant état de risques de pollution des sols.
En outre, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », publiée le 26 mars 2014, met à la charge de l’État la création de secteurs d'information sur les sols, comprenant la liste des « terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement ». L’article L. 125-7 du code de l’environnement est également modifié et s’applique aux terrains situés en secteurs d'information sur les sols, sans préjudice de l’article L. 514-20 du même code.
Il est prévu que les modalités d’application de cet article soient précisées par un décret dont l'adoption devrait a priori intervenir à l'automne.
Au regard des responsabilités encourues et des coûts potentiels, la simple transmission des informations dont dispose le vendeur (à supposer que l'obligation légale d'information s'applique) ne suffit pas. En pratique, même dans le cas de simple cession de terrains ayant eu un usage industriel, il est recommandé de procéder à un audit d'environnement.
L'évaluation des risques (et par conséquent des responsabilités) est donc une pratique indispensable des opérations de cession/acquisition de sites industriels. C'est le rôle de l'audit d'environnement. Toutefois, la finalité de l'évaluation des risques est de pouvoir les identifier et ensuite d'en opérer le transfert ou la répartition. C'est le rôle des clauses environnementales dans les contrats de cession/acquisition.
Le lecteur pourra utilement se reporter sur ce thème à l'article « Cadre réglementaire de la pollution des sols » [G 2 520] de C. Le Roy-Gleizes ainsi qu’à l'article [G 1 015] « Introduction au droit de l'environnement industriel » du présent traité.
MOTS-CLÉS
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 1999 par Vincent SOL
- Version archivée 2 de oct. 2009 par Vincent SOL, Frédérique CHAILLOU
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Conclusion
La cession ou l'acquisition d'un site industriel entraîne un jeu complexe de négociations au sein desquelles la dimension environnement n'est qu'une composante. De ce point de vue, les aspects environnementaux se traduiront in fine dans les contrats par des engagements de travaux ou des clauses de garantie souvent assez classiques mais qui peuvent être beaucoup plus élaborées.
En effet, si l'intérêt stratégique d'un site ou d'une activité industrielle a pu conduire certains acquéreurs à n'accorder qu'une importance limitée à la négociation du partage des risques et responsabilités environnementaux, une vigilance accrue en ce domaine est désormais de mise. Le recours aux audits d'environnement s'est développé jusqu’à devenir aujourd’hui quasi systématique, s'agissant notamment des acteurs publics désireux d'activer la reconversion d'anciens sites industriels.
Ce développement s'explique non seulement par les enjeux financiers de plus en plus substantiels, mais également par deux aspects spécifiques au domaine environnemental.
D'une part, en cas de poursuite de la même activité par l'acquéreur, la difficulté de départager l'origine des pollutions conduit à adopter des clauses particulières.
D'autre part, en ce domaine, il faut souligner la multiplicité des intervenants possibles (acheteur, vendeur, experts, sociétés de travaux, avocats, notaires, etc.), mais aussi et surtout l'intervention de l'administration chargée de l'inspection des installations classées.
Dans le jeu de la négociation contractuelle, le rôle assigné à l'administration peut être très variable, l'une des parties pouvant chercher à s'appuyer sur ses décisions ou les deux parties pouvant chercher à faire arbitrer leurs désaccords.
Ainsi, pour les niveaux des travaux à réaliser, le vendeur, face à un acheteur maximaliste, pourra chercher à s'appuyer sur l'opinion de l'administration. L'acheteur préférera peut-être des normes plus strictes pour éviter que l'administration ne revienne vers lui ultérieurement. En effet, il faut rappeler qu'en France, aucun « quitus » n'est délivré par l'administration après une opération de réhabilitation. Un procès-verbal de récolement peut néanmoins être dressé par l’administration afin de constater la conformité des travaux de réhabilitation aux prescriptions qu’elle a édictées. Un tel procès-verbal n’équivaut toutefois pas à...
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Conclusion
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - * - Règlement CE n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). JOCE n° L. 114 (24 avril 2001).
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(2) - * - Annexe VI du règlement EMAS n° 761/2001 précité.
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(3) - * - Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. En particulier, l'article 65 prévoit que les résultats des prélèvements effectués par l'exploitant sur la nappe phréatique doivent être communiqués à l'administration.
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(4) - * - Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) qui refond la directive IPPC (cf. ci-après) (24 novembre 2010).
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(5)...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation. - ISO 14001 -
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Standard Practice for Environmental Site Assessments : Phase I Environmental Site Assessment Process. - ASTM E 1527 -
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Standard Practice for Environmental Site Assessments : Phase II Environmental Site Assessment Process. - ASTM E 1903 -
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Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution). La norme se décline en quatre parties afin d’inclure toutes les parties prenantes : 1. Exigences générales ; 2. Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle ; 3. Exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation ; 4. Exigences dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation. - NF X 31-620 -
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