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Article

1 - DÉFINITION DES MESURES RELATIVES AUX MACHINES À EFFETS DITES « GÉNÉRATEUR DE MOUSSE »

  • 1.1 - Dispositions concernant les caractéristiques des générateurs de mousse
  • 1.2 - Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse

2 - DÉFINITION DES MESURES RELATIVES AUX MACHINES À EFFETS UTILISANT DU DIOXYDE DE CARBONE

  • 2.1 - Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine à CO2 »
  • 2.2 - Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2
  • 2.3 - Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine carboglace »
  • 2.4 - Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace

3 - DÉFINITION DES MESURES RELATIVES AUX MACHINES DITES « GÉNÉRATEURS DE FUMÉE »

  • 3.1 - Dispositions concernant les caractéristiques du générateur de fumée
  • 3.2 - Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateurs de fumée

4 - DÉFINITION DES MESURES RELATIVES AUX MACHINES À EFFETS DITE « LASER »

Article de référence | Réf : TBA3048 v1

Définition des mesures relatives aux machines à effets dite « laser »
Sécurité incendie des ERP - Instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières

Relu et validé le 01 mars 2021

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RÉSUMÉ

 

Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et le règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de Grande Hauteur (IGH), et leur protection contre les risques d’incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, dans certains contextes, la mise en place d’installations techniques particulières soumises au respect de règles spécifiques.

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INTRODUCTION

La présente Instruction Technique du 11 novembre 2009 abroge les notes d'Informations Techniques no 236 du 31 août 1979, no 244 du 18 mai 1981 et no 251 du 27 février 1987 et a pour objet de définir les règles minimales liées aux installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées en présence du public.

Toute autre machine à effets mise en place dans un Établissement Recevant du Public (ERP), pouvant engendrer un risque pour le public, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article GN 6 du règlement de sécurité (§ 2.3 de [TBA 3 000]).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba3048


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4. Définition des mesures relatives aux machines à effets dite « laser »

En complément du décret no 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant, les dispositions suivantes sont prises.

4.1 Généralités

Le laser (Amplification de Lumière par Émission Stimulée de Rayonnement) est un dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée.

Outre les effets secondaires dus aux conditions de fonctionnement et les risques d'incendie et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l'illumination. Les effets sur l'œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l'œil et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l'œil. Ce danger est considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c'est pourquoi les effets sur l'œil constituent les risques les plus importants liés à l'utilisation de ces matériels.

Dans la suite du présent chapitre, conformément à l'article 2 du décret susnommé, on entend par « appareil à laser » tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore, ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

Le rayonnement d'un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est appelé « tir laser » dans le présent chapitre.

Le rayonnement d'un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en mouvement.

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4.2 Dispositions concernant les caractéristiques de l'appareil à laser

Seul l'appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 700 nm) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles au public et en présence de ce dernier.

En raison de l'étendue des valeurs possibles pour la longueur d'onde, l'énergie et les caractéristiques d'impulsion d'un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont très variables.

Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1 (2007) :

    ...

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    NORMES

    • Sécurité des appareils à laser – Partie 1 : classification des matériels et exigences - NF EN 60825-1 - 01-08

    • Rapport technique – Sécurité des appareils à laser – Partie 3 : guide pour les manifestations et spectacles utilisant des lasers - CEI/TR 60825-3 - 03-08

    1 Réglementation

    Décret no 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant

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