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EnglishRÉSUMÉ
La réglementation incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et des immeubles de très grande hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Il a été rédigé pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des immeubles de grande hauteur ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Il fournit par ailleurs des solutions à des problématiques qui ne se posaient pas encore dans les années 1980.
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PAUCHET Williams : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant
INTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et des immeubles de très grande hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d’activités définies dans le règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Dans cet article, est définie la réglementation particulière à chaque type d’occupation des locaux ou des niveaux d’un IGH. Outre des habitations, ce type d’immeuble peut recevoir des ERP de tous types. Ainsi, dans un même IGH peuvent se côtoyer, sur un ou plusieurs niveaux, plusieurs ERP de types différents. Il est précisé que chaque ERP doit posséder des moyens de secours adaptés au type de l’établissement le concernant et défini dans le règlement de sécurité incendie des ERP, des IGH et dans le présent article.
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2. Dispositions particulières aux immeubles à usage d’hôtel (articles GHO)
2.1 Construction
2.1.1 Encloisonnement (article GHO 1)
Chaque chambre d’hôtel et chaque local de service est séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré 1 h ou REI 60. Les blocs-portes des chambres sont pare-flammes de degré 1 h et munies de ferme-portes ou E 60-C.
HAUT DE PAGE2.1.2 Distance maximale d'évacuation (article GHO 2)
En complément des dispositions de l’article GH 24 (sections 5.2.1 et 5.2.2 de [TBA 3 051]), la distance séparant une porte d’appartement ou de chambre de l’entrée du dispositif d’accès à l’escalier le plus proche ou au compartiment voisin, mesurée dans l’axe des circulations horizontales communes, est au maximum de 20 m.
Lorsque les chambres d’un appartement peuvent être louées séparément, la distance est mesurée depuis la porte de ces chambres et la circulation de l’appartement est traitée comme une circulation horizontale commune.
HAUT DE PAGE2.1.3 Éclairage et prises de courant (article GHO 3)
Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).
Les appareils assurant l’éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.
Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés – Partie 1 : source d’allumage : cigarette en combustion - NF EN 597-1 - Mars 2016
-
Textiles – Évaluation de l’allumabilité des articles de literie – Partie 1 : source d’allumage : cigarette en combustion - NF EN ISO 12952-1 - Décembre 2010
-
Textiles – Évaluation de l’allumabilité des articles de literie – Partie 2 : source d’allumage : flamme simulant une allumette - NF EN ISO 12952-2 - Décembre 2010
-
Installations électriques à basse tension – Installations dans les locaux à usage médical - NF C15-211 - Novembre 2017
-
Systèmes de sécurité incendie (SSI) – Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - NF S61-937 - Décembre 1990
-
Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services - NF EN ISO/IEC 17065 - Décembre 2012
-
...
ANNEXES
Article R. 122-3 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – article 6.
Article R. 122-8 du Code de la construction et de l’habitation modifié par le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – article 6.
Article R. 122-7 du Code de la construction et de l’habitation (modifié par le décret no 2008-244 du 7 mars 2008 – article 3 (V) – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 – article 2).
Article R. 122-10 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – article 6.
Article R. 122-9 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 – article 2.
Article R. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – article 2.
Article R. 122-4 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2006-665 du 7 juin 2006.
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
Articles L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation – Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article L. 122-1 du Code de la construction et de l’habitation – Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Article R. 123-12 du Code de la construction et de l’habitation – Définition et application des règles de sécurité.
Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur (NOR:DEVU0911154D).
Arrêté...
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