Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les escaliers sont limités latéralement par des dispositifs de divers types qui assurent la sécurité des personnes vis-à-vis des chutes, soit qu’ils se situent en bordure d’un vide (palier ou jour), soit qu’ils se situent entre deux murs d’échiffres. Ces ouvrages de protection doivent être installés en respectant les normes actuelles en vigueur. D’autre part, les escaliers (marches et paliers) reçoivent des revêtements dont la nature diffère selon les exigences. Pour les escaliers métalliques et les escaliers en bois, ces revêtements correspondent en général à la structure porteuse.
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Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense Nationale - Formateur en gestion de chantier de construction
INTRODUCTION
Cet article est consacré aux dispositifs de tous types permettant d’assurer la sécurité des personnes empruntant un escalier.
L’article R. 111.15 du Code de la construction et de l’habitation mentionne :
« Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 m du plancher, doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant jusqu’à 1 m du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias doivent avoir une hauteur d’au moins 1 m. Toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 m au cas où le garde-corps a plus de 0,50 m d’épaisseur. »
Les dispositions et règles de sécurité relatives aux ouvrages de garde-corps et rampes d’escalier font l’objet de la norme NF P 01-012 publiée en juillet 1988.
Un glossaire des termes importants est présenté au paragraphe 3, il regroupe la terminologie utilisée dans cet article.
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2. Revêtements des marches et paliers
Le revêtement des marches et paliers peut être de tous types en fonction de l’usage du bâtiment et de la fréquence de l’utilisation de l’escalier.
Les revêtements les plus utilisés sont :
-
le béton (pour les utilisations de grandes fréquences) ;
-
le carrelage ;
-
la moquette en lé ou en dalle ;
-
les revêtements plastiques ou thermoplastiques en dalle ou en lé ;
-
les peintures.
Les moquettes sont déconseillées dans les immeubles d’habitation à loyer modéré (HLM) ou équivalent.
Matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail :
Un arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail précise :
« Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l’article R. 232-12-5 du Code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux articles R. 121-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l’intérieur pris en application de l’article R. 121-5 dudit code ».
L’article R. 232-12-5 du Code du travail a été remplacé par l’article R. 4227-9 du même code.
Accessibilité aux ERP, IOP et habitations :
Il est précisé dans la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public (IOP) et des bâtiments d’habitation dans son annexe 6 :
– « En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
– La première et la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.
– Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier ; être...
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Revêtements des marches et paliers
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements...
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