Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Les servitudes applicables sont fonction de la nature des propriétés riveraines du terrain considéré. Sont distinguées les servitudes privées, applicables entre particuliers, et les servitudes d'utilité publique qui concernent les riverains d'installations ou les zones définies par décret.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le plus souvent les propriétés sont riveraines, à la fois de propriétés privées ou publiques, et d'une ou de plusieurs voies de circulation routières, voire même de voies ferrées.
La proximité d'embranchements, carrefours, bifurcations et croisements entre plusieurs voies de circulation routière ou voie ferrée sont cependant à prendre en considération. Il en est de même des téléphériques et remontées mécaniques.
Les voies de circulation fluviales, maritimes et aériennes font l'objet de servitudes propres.
Les propriétés peuvent être traversées par différents équipements de transport d'énergie et de fluides, voisines de mines, carrières et d'installations militaires. Elles sont, alors, soumises à des servitudes particulières.
Les zones de protection contre les risques naturels prévisibles, tels que les inondations et les incendies de forêt, engendrent également des servitudes.
Les plantations ne doivent occasionner aucune gêne excessive. L'étalement de leurs racines peut causer des dommages aux constructions et murs voisins et nuire au bon développement des plantations. L'ombrage provoqué par les branches ne doit pas être excessif, de même que l'inconvénient du ramassage des feuilles tombées sur le terrain du voisin.
La sécurité routière ne doit pas être troublée par un manque de visibilité engendré par des plantations trop proches ou trop hautes. Les racines ne doivent pas soulever le revêtement de la chaussée ou de ses dépendances.
Par ailleurs, les végétaux ne doivent pas favoriser les incendies de forêt ou faire obstacle au bon écoulement des eaux lors des inondations.
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3. Servitudes privées
3.1 Textes réglementaires et législatifs
Le Code civil traite des aspects suivants :
-
vues : articles 675 à 680 ;
-
jours : articles 675 ;
-
mitoyenneté, mur, clôture, fossé : articles 653 à 663, 665 à 667 ;
-
arbres, arbrisseaux, arbustes, arbres en espalier, haie et fossés : articles 668 à 673 ;
-
droit de passage : articles 682 à 685-1 ;
-
destination du père de famille : articles 692 et 693 ;
-
bail à construire : usage de la servitude : article 696 ;
-
prescription trentenaire : articles 690, 691, 706 et 707 ;
-
extinction des servitudes : articles 699, 703, 705, 706 et 707.
Le code de l'Urbanisme traite de l'aspect suivant :
– de cour commune : articles L. 451-1 à L. 451-3 et R. 451-1 à R. 451-4.
HAUT DE PAGE3.2 Servitudes de voisinage
Des dispositions particulières peuvent être prises par les préfets ou les maires pour définir les règles à observer en matière de distances de plantation, de conservation des plantations existantes, d'élagage et d'abattage.
En l'absence de textes contraires ou d'usages locaux avérés, elles sont définies par le Code civil et concernent les relations de voisinage, entre particuliers.
Elles précisent les droits et obligations de chacun selon leur situation au regard de la propriété du sol et de la position des limites de leur propriété.
HAUT DE PAGE3.2.1 Origine et extinction des contraintes
-
Origine
« Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans » (article 690 du Code civil).
Les servitudes de voisinage ou leur non-application ont les origines suivantes :
-
les arrêtés préfectoraux et municipaux ;
-
les usages locaux « constants et reconnus » ;
-
la législation telle qu'elle est définie par le Code civil ;
-
une...
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Servitudes privées
ANNEXES
-
Code civil
-
Vues : articles 675 à 680
-
Jours : article 675
-
Mitoyenneté, mur, clôture, fossé : articles 653 à 663, 665 à 667
-
Arbres, arbrisseaux, arbustes, arbres en espalier, haie et fossés : articles 668 à 673
-
Droit de passage : articles 682 à 685-1
-
Destination du père de famille : articles 692 et 693
-
Bail à construire : usage de la servitude : article 696
-
Prescription trentenaire : articles 690, 691, 706 et 707
-
Extinction des servitudes : articles 699, 703, 705, 706 et 707
-
-
Code de l'urbanisme
-
Servitudes de cour commune : articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4
-
Servitudes d'utilité publique : articles L.123-1, L.126-1
-
Servitudes dans les zones urbaines : article L.123-2
-
Acquisition de terrain : article L.123-17
-
Littoral maritime : articles L.160-6 et R.160-8, article R.160-15, articles R.160-25
-
-
Code de la voirie routière
-
Visibilité et sécurité routière : articles L.114-1 à L.114-6, R.114-1 à R.114-2
-
-
Code de l'aviation civile
-
Servitude aéronautique : articles D.243-1, D.243-4, D.243-7
-
-
Code des postes et télécommunications électroniques
-
Servitudes des lignes et installations : articles L.45-1, L.48, L.56-1, L.65
-
-
Code rural
-
Canaux d'irrigation : article L.152-7, L.152-9
-
Eaux nuisibles : article...
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