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1 - PRINCIPE DES SERVITUDES

  • 1.1 - Qu'entend-on par servitude ?
  • 1.2 - Fonds servant et fonds dominant
  • 1.3 - Servitudes d'utilité publique

2 - CLASSEMENT DES SERVITUDES

  • 2.1 - Servitudes urbaines ou rurales
  • 2.2 - Servitudes continues ou discontinues
  • 2.3 - Servitudes apparentes ou non apparentes
  • 2.4 - Servitudes actives ou passives
  • 2.5 - Exercice des servitudes

3 - SERVITUDES PRIVÉES

4 - SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Article de référence | Réf : TBA260 v1

Servitudes d'utilité publique
Servitudes

Date de publication : 10 mars 2013

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RÉSUMÉ

Les servitudes applicables sont fonction de la nature des propriétés riveraines du terrain considéré. Sont distinguées les servitudes privées, applicables entre particuliers, et les servitudes d'utilité publique qui concernent les riverains d'installations ou les zones définies par décret.

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INTRODUCTION

Le plus souvent les propriétés sont riveraines, à la fois de propriétés privées ou publiques, et d'une ou de plusieurs voies de circulation routières, voire même de voies ferrées.

La proximité d'embranchements, carrefours, bifurcations et croisements entre plusieurs voies de circulation routière ou voie ferrée sont cependant à prendre en considération. Il en est de même des téléphériques et remontées mécaniques.

Les voies de circulation fluviales, maritimes et aériennes font l'objet de servitudes propres.

Les propriétés peuvent être traversées par différents équipements de transport d'énergie et de fluides, voisines de mines, carrières et d'installations militaires. Elles sont, alors, soumises à des servitudes particulières.

Les zones de protection contre les risques naturels prévisibles, tels que les inondations et les incendies de forêt, engendrent également des servitudes.

Les plantations ne doivent occasionner aucune gêne excessive. L'étalement de leurs racines peut causer des dommages aux constructions et murs voisins et nuire au bon développement des plantations. L'ombrage provoqué par les branches ne doit pas être excessif, de même que l'inconvénient du ramassage des feuilles tombées sur le terrain du voisin.

La sécurité routière ne doit pas être troublée par un manque de visibilité engendré par des plantations trop proches ou trop hautes. Les racines ne doivent pas soulever le revêtement de la chaussée ou de ses dépendances.

Par ailleurs, les végétaux ne doivent pas favoriser les incendies de forêt ou faire obstacle au bon écoulement des eaux lors des inondations.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba260


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4. Servitudes d'utilité publique

Les servitudes d'utilité publique s'appliquent aux propriétés riveraines d'installations déclarées d'utilité publique, ou traversées par celles-ci, ou aux propriétés comprises dans des zones à risques naturels prévisibles.

Les servitudes d'utilité publique tendant à réduire les droits des propriétaires des terrains voisins, pour la conservation ou l'établissement de plantations, sont consécutives au voisinage ou à la traversée des installations et zones suivantes :

  • voies de circulation terrestres, fluviales, maritimes et aériennes ;

  • réseaux de télécommunications, transport d'énergie et utilisation des ressources ;

  • canalisations pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

  • ouvrages militaires ;

  • zones exposées aux risques naturels prévisibles.

Cette liste qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d'État doit être annexée aux plans locaux d'urbanisme.

  • Le représentant de l'État est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées ci-dessus. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'État y procède d'office (article L. 126-1 du Code de l'urbanisme).

    « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ».

    « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions » (article L. 123-1 du Code de l'urbanisme).

    « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes »...

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1 Textes législatifs

  • Code civil

    • Vues : articles 675 à 680

    • Jours : article 675

    • Mitoyenneté, mur, clôture, fossé : articles 653 à 663, 665 à 667

    • Arbres, arbrisseaux, arbustes, arbres en espalier, haie et fossés : articles 668 à 673

    • Droit de passage : articles 682 à 685-1

    • Destination du père de famille : articles 692 et 693

    • Bail à construire : usage de la servitude : article 696

    • Prescription trentenaire : articles 690, 691, 706 et 707

    • Extinction des servitudes : articles 699, 703, 705, 706 et 707

  • Code de l'urbanisme

    • Servitudes de cour commune : articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4

    • Servitudes d'utilité publique : articles L.123-1, L.126-1

    • Servitudes dans les zones urbaines : article L.123-2

    • Acquisition de terrain : article L.123-17

    • Littoral maritime : articles L.160-6 et R.160-8, article R.160-15, articles R.160-25

  • Code de la voirie routière

    • Visibilité et sécurité routière : articles L.114-1 à L.114-6, R.114-1 à R.114-2

  • Code de l'aviation civile

    • Servitude aéronautique : articles D.243-1, D.243-4, D.243-7

  • Code des postes et télécommunications électroniques

    • Servitudes des lignes et installations : articles L.45-1, L.48, L.56-1, L.65

  • Code rural

    • Canaux d'irrigation : article L.152-7, L.152-9

    • Eaux nuisibles : article...

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