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EnglishRÉSUMÉ
Cet article aborde la problématique de la responsabilité environnementale apportée par un contrat. La responsabilité contractuelle est engagée sur la base des obligations nées du contrat. Le contrat ou la réglementation fixent les obligations de chacun et les sanctions qui peuvent résulter du manquement à ces obligations. Il n’existe pas de régime de responsabilité contractuelle propre à l’environnement, il découle directement du régime général de la responsabilité contractuelle.
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Nadège COLOMBET : DEA de droit de l’environnement et de l’urbanisme Envirodroit.net, Société Red-on-line
INTRODUCTION
Cet article vise à compléter l’article Les principes de responsabilité en matière d’environnement relatif aux « principes de responsabilité en matière d’environnement », qui aborde l’ensemble des régimes de responsabilité (pénale, administrative, civile) à l’exclusion de la responsabilité civile contractuelle.
Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit. On considère de manière usuelle qu’il y a contrat dès que les deux parties se sont accordées sur la chose et le prix. Intervient donc la notion de consentement des parties et par conséquent de leur information mutuelle sur la chose et le prix. En matière d’environnement, certains types de contrats trouvent des applications nombreuses. On pense ici aux contrats de conseil, d’étude, d’expertise, contrôles techniques, contrat de conception ou réalisation. On pense également aux contrats de cession et acquisition notamment en matière de foncier (pollution des sols).
La responsabilité contractuelle est engagée sur la base des obligations nées du contrat. Le « fait générateur », c’est-à-dire le fait à l’origine du dommage de pollution, est l’inapplication du contrat. Une des parties au contrat doit donc invoquer le préjudice né de l’inexécution totale ou partielle du contrat par l’autre partie (le « cocontractant » ou « débiteur ») pour pouvoir soulever cette responsabilité.
La spécificité de ce domaine est l’extrême souplesse qui le caractérise. Le contrat constituant la loi des parties (art. 1134 du Code civil), les critères de la responsabilité peuvent en effet être librement déterminés et appliqués par les parties, dès lors qu’il n’y a pas de contradiction avec l’ordre public.
Il n’existe pas de régime de responsabilité contractuelle propre à l’environnement. Nous allons donc aborder le régime général de la responsabilité contractuelle, inséré aux art. 1146 à 1155 du Code civil, en l’appliquant plus particulièrement à ce domaine.
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3. Les sanctions
3.1 Distinction entre sanctions civiles et pénales
Une faute civile, est constituée par un fait engendrant un préjudice, tandis que la faute pénale n’existe que si elle est prévue par la loi, quelles que soient ses conséquences.
Une faute civile contractuelle peut également constituer une faute pénale si elle correspond à une infraction définie par un texte. On citera à cet égard l’exemple du locataire détournant des locaux en y exerçant une activité industrielle polluante alors qu’il s’était engagé à se cantonner à une activité de service. Ceci peut constituer une faute contractuelle, mais il s’agit également d’un délit d’abus de confiance au titre de l’article 408 du Code pénal.
Les actions pénales et contractuelles pourront être engagées parallèlement. Le même manquement à un contrat pourra donc faire l’objet de deux types de sanctions. Ces dernières n’ont cependant pas le même objet : si la responsabilité civile contractuelle se solde par l’obtention de dommages et intérêts, la responsabilité pénale poursuit un but de répression.
HAUT DE PAGE3.2 Sanctions civiles en matière de contrats
La responsabilité contractuelle poursuit un objectif de réparation du préjudice découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Cette réparation prend le plus souvent la forme d’un versement de dommages et intérêts (art. 1147 du Code civil).
La fixation du montant de la réparation peut être opérée selon trois modalités :
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premièrement, les parties peuvent signer une « transaction », c’est-à-dire un deuxième contrat élaboré dans le seul but de fixer les indemnités ;
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deuxièmement, le montant de la réparation peut être fixé par la loi ;
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troisièmement, le juge établit les indemnités en évaluant le préjudice.
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BIBLIOGRAPHIE
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(6) - LE TOURNEAU (P.), CADIET (L.) - Droit de la responsabilité - , éd. Dalloz, 1996.
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