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En anglaisRÉSUMÉ
Cet article aborde la problématique de la responsabilité environnementale apportée par un contrat. La responsabilité contractuelle est engagée sur la base des obligations nées du contrat. Le contrat ou la réglementation fixent les obligations de chacun et les sanctions qui peuvent résulter du manquement à ces obligations. Il n’existe pas de régime de responsabilité contractuelle propre à l’environnement, il découle directement du régime général de la responsabilité contractuelle.
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Nadège COLOMBET : DEA de droit de l’environnement et de l’urbanisme Envirodroit.net, Société Red-on-line
INTRODUCTION
Cet article vise à compléter l’article Les principes de responsabilité en matière d’environnement relatif aux « principes de responsabilité en matière d’environnement », qui aborde l’ensemble des régimes de responsabilité (pénale, administrative, civile) à l’exclusion de la responsabilité civile contractuelle.
Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit. On considère de manière usuelle qu’il y a contrat dès que les deux parties se sont accordées sur la chose et le prix. Intervient donc la notion de consentement des parties et par conséquent de leur information mutuelle sur la chose et le prix. En matière d’environnement, certains types de contrats trouvent des applications nombreuses. On pense ici aux contrats de conseil, d’étude, d’expertise, contrôles techniques, contrat de conception ou réalisation. On pense également aux contrats de cession et acquisition notamment en matière de foncier (pollution des sols).
La responsabilité contractuelle est engagée sur la base des obligations nées du contrat. Le « fait générateur », c’est-à-dire le fait à l’origine du dommage de pollution, est l’inapplication du contrat. Une des parties au contrat doit donc invoquer le préjudice né de l’inexécution totale ou partielle du contrat par l’autre partie (le « cocontractant » ou « débiteur ») pour pouvoir soulever cette responsabilité.
La spécificité de ce domaine est l’extrême souplesse qui le caractérise. Le contrat constituant la loi des parties (art. 1134 du Code civil), les critères de la responsabilité peuvent en effet être librement déterminés et appliqués par les parties, dès lors qu’il n’y a pas de contradiction avec l’ordre public.
Il n’existe pas de régime de responsabilité contractuelle propre à l’environnement. Nous allons donc aborder le régime général de la responsabilité contractuelle, inséré aux art. 1146 à 1155 du Code civil, en l’appliquant plus particulièrement à ce domaine.
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2. Les manquements contractuels
2.1 L’engagement de la responsabilité contractuelle
2.1.1 Les conditions cumulatives de l’engagement de la responsabilité contractuelle
La seule inexécution du contrat ne suffit pas à établir la responsabilité contractuelle. Il faut également un préjudice et un lien de causalité entre ce dommage et la défaillance du cocontractant.
Le préjudice peut être moral, matériel ou corporel. Le dommage matériel couvre les pertes matérielles subies, mais également le gain manqué (le produit de la vente de marchandises par exemple).
Concernant le lien de causalité, l’article 1151 du Code civil dispose que « le préjudice invoqué doit être une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». La responsabilité contractuelle ne peut donc être invoquée lorsqu’elle n’a été qu’une circonstance éloignée ayant contribué de la réalisation d’un dommage.
En outre, si un dommage résulte de plusieurs causes, le contractant n’est pas libéré de sa responsabilité pour le tout. Il n’existe pas de responsabilité solidaire en droit des contrats. Néanmoins, cette circonstance peut aboutir à un partage des responsabilités ultérieur, le contractant ayant la possibilité d’engager la responsabilité de tierces parties.
Exemple de décision de justice
La société bailleresse d’une installation d’élevage de volailles hors sol qui n’a pas satisfait son obligation de délivrer au preneur une autorisation administrative, peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par le nouvel exploitant en cas de dommage. Mais ce dernier n’ayant pas lui-même déclaré l’installation, malgré plusieurs mises en demeure du préfet, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y a « pas de relation causale entre l’éventuelle défaillance de la bailleresse et la situation dommageable, toute entière imputable à la carence première de la société soulignée par arrêté préfectoral » (Cour de cassation, civ. 3e, 22 janvier 2003, no 01-13137, « Société...
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BIBLIOGRAPHIE
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