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RÉSUMÉ
Les marchés de travaux privés, en France, relèvent de la libre négociation des parties. Cette liberté contractuelle a toutefois ses limites dans l'environnement réglementaire des chantiers de construction (sécurité et protection de la santé, protection des travailleurs, des sous-traitants et des acquéreurs de logements).
Ces contraintes, une fois prises en compte, les conditions d'exécution d'un marché privé sont variables. Des normes ont certes été établies par l'AFNOR afin de donner aux participants à l'acte de construire un cadre permettant de régir leurs relations contractuelles, à charge pour eux de définir les modalités particulières d'exécution de chaque opération. Mais ces normes n'ont pas un caractère obligatoire, et n'ont d'effet contraignant que si le marché signé y fait référence.
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The market of private works, in France, is based on the free negotiation of the parties. However, this contractual freedom has its limits within the regulatory environment of construction sites (safety and health protection, protection of workers, subcontractors and homebuyers).
Subject to these constraints, the execution conditions of a private market are variable. While standards have been established by AFNOR to give participants of the construction process a framework to govern their contractual relations, it is up to them to define the specific rules for the implementation of each operation. These standards are not binding and have no binding effect unless the signed contract makes reference to it.
Auteur(s)
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Bernard-Michel BLOCH : Diplômé d’Études supérieures spécialisées (DESS) de Droit de la construction et de l’urbanisme - Ancien avocat au Barreau de Paris, puis des Hauts-de-Seine - Cet article est la version actualisée de l’article C74v4 intitulé « Marchés de travaux privés » rédigé par Bernard-Michel BLOCH en 2012 et mis à jour en 2015.
INTRODUCTION
Les marchés de travaux privés, en France, relèvent de la libre négociation des parties. Cette liberté contractuelle a toutefois ses limites dans l’environnement réglementaire des chantiers de construction (sécurité et protection de la santé, protection des travailleurs, des sous-traitants et des acquéreurs de logements). Des lois d’ordre public, social ou économique, auxquelles il n’est pas possible de se soustraire, encadrent ainsi l’activité des maîtres d’ouvrage et de leurs locateurs.
Sous réserve de ces lois, dont beaucoup sont codifiées au Code du travail et au Code de la construction et de l’habitation, les conditions d’exécution d’un marché privé sont variables. Des normes ont certes été établies par l’AFNOR (NF P 03-001 pour les travaux de bâtiment [dernière édition : octobre 2017], et NF P 03-002 pour les travaux de génie civil [dernière édition : octobre 2014]) afin de donner aux participants à l’acte de construire un cadre permettant de régir leurs relations contractuelles, à charge pour eux de définir les modalités particulières d’exécution de chaque opération, le contrat, signé dans toutes ses composantes, faisant alors la loi des parties. Mais ces normes n’ont pas un caractère obligatoire, et n’ont d’effet contraignant que si le marché signé y fait référence.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche synthétique de l’ensemble de ces questions, souvent éparses dans des ouvrages ou articles spécialisés.
MOTS-CLÉS
contrats marchés de travaux assurance construction construction responsabilité garanties Maître d’ouvrage chantiers de construction
KEYWORDS
contracts | markets of works | building insurance | building | Responsability | safeguards | project owner | construction sites
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1983 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 2 de août 2006 par Bernard-Michel BLOCH
- Version archivée 3 de nov. 2012 par Bernard-Michel BLOCH
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Liquidation du marché
La liquidation du marché obéit à des règles différentes selon la nature du contrat passé entre le maître de l’ouvrage et son locateur. Si, en effet, le locateur d’ouvrage doit la totalité des prestations relevant des prix convenus, qu’ils soient unitaires ou forfaitaires, et s’il ne peut en principe les remettre en discussion sous le prétexte d’erreur dans le calcul du prix, ou de sous-estimation des charges résultant de l’exécution des travaux, il reste que les conséquences des altérations du marché seront différentes selon que celui-ci a été passé à prix ou à forfait, ou qu’il a été passé à la série de prix, ou selon toutes autres modalités comportant des prix unitaires sur la base desquels seront liquidés les prix de l’ouvrage.
5.1 Marchés conclus ne varietur et autres catégories de marchés
Il convient, à cet égard, de distinguer les marchés à forfait des marchés sur prix unitaires.
HAUT DE PAGE
Le régime juridique des marchés à forfait est déterminé par l’article 1793 du Code civil qui est ainsi libellé : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Cet article est d’interprétation étroite, de sorte qu’on a pu parler, au sujet du marché à forfait, d’un marché d’airain ou d’un marché à tous risques.
L’application de l’article 1793 du Code civil implique la réunion cumulative de quatre séries de conditions.
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Description précise des travaux...
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Liquidation du marché
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Marchés privés. Cahiers types. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés - NF P 03-001 - 10-2017
-
Marchés privés. Cahiers types. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de génie civil faisant l’objet de marchés privés - NF P 03-002 - 10-2014
ANNEXES
1 Législation et Réglementation
-
Code de déontologie des architectes (extraits)
Article 2. – La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui concerne l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace ; d’une manière générale, il exerce la fonction de maître d’œuvre.
Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte peut participer notamment aux missions suivantes :
-
aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
-
lotissement ;
-
élaboration de programme ;
-
préparation des missions nécessaires à l’exécution des avant-projets et des projets ; consultation des entreprises, préparation des marchés d’entreprises, coordination et direction des travaux ;
-
assistance aux maîtres d’ouvrage ;
-
conseil et expertise ;
-
enseignement.
(…)
Article 16. – Le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à l’architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-
l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ;
-
l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-
la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-
l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-
l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures...
-
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