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RÉSUMÉ
La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements du type T régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes circulant dans les salles d’exposition ainsi que l’ensemble du personnel y travaillant.
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Lire l’articleINTRODUCTION
En complément aux dispositions générales des Établissements recevant du public (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type T (salles d'exposition). Ces règles concernent principalement :
-
la conception des établissements ;
-
les services de sécurité et les systèmes d'alarme ;
-
les installations au gaz et électriques ;
-
le désenfumage ;
les moyens de secours.
VERSIONS
- Version courante de juin 2020 par Williams PAUCHET
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Installations au gaz
7.1 Dispositions générales (article T 28)
Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
-
les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 (§ 7.2) ;
-
les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30 (§ 7.3).
L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31 (§ 7.4).
HAUT DE PAGE7.2 Installations à la charge du propriétaire (article T 29)
§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. À cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.
§ 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 m2 et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au § 1 de l'article T 15 (§ 2.6...
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Installations au gaz
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.
Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 01 janvier 2014). http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l"arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du code de la santé publique.
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
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