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RÉSUMÉ
La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements du type T régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes circulant dans les salles d’exposition ainsi que l’ensemble du personnel y travaillant.
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Lire l’articleINTRODUCTION
En complément aux dispositions générales des Établissements recevant du public (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type T (salles d'exposition). Ces règles concernent principalement :
-
la conception des établissements ;
-
les services de sécurité et les systèmes d'alarme ;
-
les installations au gaz et électriques ;
-
le désenfumage ;
les moyens de secours.
VERSIONS
- Version courante de juin 2020 par Williams PAUCHET
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Aménagements
4.1 Stands – Podiums – Estrades – Gradins-Chapiteaux – Tentes (article T 21)
§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.
§ 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15 (§ 5.1 de [TBA 3 003]).
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M3 :
-
le bois massif non résineux d'épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm ;
-
le bois massif résineux d'épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm ;
-
les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d'épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm.
§ 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.
§ 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 m et d'une superficie totale supérieure à 20 m2, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être réalisés...
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Aménagements
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.
Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 01 janvier 2014). http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l"arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du code de la santé publique.
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
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