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Article

1 - GÉNÉRALITÉS

  • 1.1 - Établissements assujettis (article T 1)
  • 1.2 - Calcul de l'effectif (article T 2)
  • 1.3 - Propriétaires, organisateurs, exposants (article T 3)
  • 1.4 - Obligations des propriétaires et concessionnaires (article T 4)
  • 1.5 - Obligations des organisateurs (article T 5)
  • 1.6 - Obligations et qualifications du chargé de sécurité (article T 6)
  • 1.7 - Obligations de l'autorité administrative (article T 7)
  • 1.8 - Obligations des exposants et des locataires de stands (article T 8)
  • 1.9 - Exploitation (article T 9)

2 - CONSTRUCTION

  • 2.1 - Conception de la distribution intérieure (article T 10)
  • 2.2 - Isolement par rapport aux tiers (article T 11)
  • 2.3 - Parc de stationnement couvert (article T 12)
  • 2.4 - Locaux à risques particuliers (article T 13)
  • 2.5 - Trémies formant hall (article T 14)
  • 2.6 - Recoupement interne (article T 15)
  • 2.7 - Volume libre (article T 16)
  • 2.8 - Galeries techniques ou de service (article T 17)

3 - DÉGAGEMENTS

  • 3.1 - Conception générale des dégagements (article T 18)
  • 3.2 - Protection des escaliers des bâtiments (article T 19)
  • 3.3 - Sorties (article T 20)

4 - AMÉNAGEMENTS

  • 4.1 - Stands – Podiums – Estrades – Gradins-Chapiteaux – Tentes (article T 21)
  • 4.2 - Velums (article T 22)
  • 4.3 - Stands couverts – Plafonds et faux plafonds pleins – Stands en surélévation (article T 23)
  • 4.4 - Délimitation par cloisonnement partiel (article T 24)

5 - DÉSENFUMAGE

  • 5.1 - Domaines d'application (article T 25)
  • 5.2 - Trémies formant hall (article T 26)

6 - CHAUFFAGE (ARTICLE T 27)

7 - INSTALLATIONS AU GAZ

  • 7.1 - Dispositions générales (article T 28)
  • 7.2 - Installations à la charge du propriétaire (article T 29)
  • 7.3 - Installations à la charge de l'exposant (article T 30)
  • 7.4 - Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés (article T 31)

8 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

  • 8.1 - Domaine d'application (article T 32)
  • 8.2 - Dispositions générales (article T 33)
  • 8.3 - Installations fixes (article T 34)
  • 8.4 - Installations semi-permanentes (article T 35)
  • 8.5 - Installations particulières des stands (article T 36)

9 - ÉCLAIRAGE

  • 9.1 - Éclairage normal (article T 37)
  • 9.2 - Éclairage de sécurité (article T 38)

10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES À CERTAINES PRÉSENTATIONS

  • 10.1 - Installations temporaires d'appareils de cuisson (article T 38-1)
  • 10.2 - Machines et appareils présentés en fonctionnement (article T 39)
  • 10.3 - Protection du public (article T 40)
  • 10.4 - Machines à moteurs thermiques ou à combustion (article T 41)
  • 10.5 - Distribution de fluides sur les stands (article T 42)
  • 10.6 - Substances radioactives – Rayons X (article T 43)
  • 10.7 - Lasers (article T 44)
  • 10.8 - Matériels, produits, gaz interdits (article T 45)
  • 10.9 - Liquides inflammables (article T 46)

11 - MOYENS DE SECOURS

  • 11.1 - Moyens d'extinction (article T 47)
  • 11.2 - Service de sécurité incendie – Système d'alarme (article T 48)
  • 11.3 - Système de sécurité incendie – Système d'alerte (article T 49)
  • 11.4 - Systèmes de sonorisation (article T 50)
  • 11.5 - Système d'alerte (article T 51)
  • 11.6 - Consignes d'exploitation (article T 52)

| Réf : TBA3020 v1

Dégagements
Sécurité incendie des ERP – Établissements de type T - Salles d'exposition

Date de publication : 10 juin 2014

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RÉSUMÉ

 

La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements du type T régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes circulant dans les salles d’exposition ainsi que l’ensemble du personnel y travaillant.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

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INTRODUCTION

En complément aux dispositions générales des Établissements recevant du public (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type T (salles d'exposition). Ces règles concernent principalement :

  • la conception des établissements ;

  • les services de sécurité et les systèmes d'alarme ;

  • les installations au gaz et électriques ;

  • le désenfumage ;

    les moyens de secours.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba3020


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3. Dégagements

3.1 Conception générale des dégagements (article T 18)

§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 9.2.5 de [TBA 3 002]), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.

§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.

En aucun cas le niveau en surélévation ne peut être couvert. Chaque stand ne peut avoir qu'un seul niveau en surélévation. La surface du niveau surélevé doit être inférieure à 300 m2.

Accès personnes à mobilité réduite

Conformément à la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et au plus tard, à partir du 1er janvier 2015, tous les ERP devront être accessibles aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut une qualité d'usage équivalente.

Ainsi, les éventuels stands en surélévation, recevant moins de 50 personnes à l'étage, offriront une prestation équivalente au niveau rez-de-chaussée.

Les stands disposant d'un plancher d'une hauteur égale ou supérieure à 2 cm seront dotés d'un dispositif facilitant l'accès des handicapés. Les planchers surélevés comprendront des rampes d'accès respectant les valeurs suivantes :

  • 5 % sur 10 m ;

  • 8 % sur 2 m ;

  • 10 %...

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    1 Réglementation

    Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.

    Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

    Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 01 janvier 2014). http://www.legifrance.gouv.fr

    Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

    Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l"arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l"emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

    Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d"incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

    Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du code de la santé publique.

    Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

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