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RÉSUMÉ
Certaines dispositions en matière d’hygiène et de sécurité du Code du travail ne sont pas applicables à la fonction publique, en raison de la spécificité et de la particularité de l’organisation administrative. Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 vient apporter un complément en précisant les dispositions concernant notamment le fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité, de la médecine de prévention, de la formation en matière d’hygiène et de sécurité, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application des règles dans les administrations et établissements publics. Il établit également les responsabilités du chef de service, comme défini dans la jurisprudence administrative.
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Jean VINIT : Inspecteur hygiène et sécurité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de recherche
INTRODUCTION
En matière d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention médicale, il faut attendre 1982 pour voir apparaître, dans la fonction publique, un ensemble de règles de portée générale applicables aux administrations de l’État et aux établissements publics. Jusqu’à cette date, seuls les établissements publics à caractère industriel et commercial étaient soumis à la réglementation générale applicable aux établissements du secteur privé.
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise les dispositions applicables :
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aux services administratifs de l’État ;
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aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
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aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 tels La Poste et France Télécom ;
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aux établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ;
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aux ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 231-1 du code du travail.
Ce décret n’est pas applicable au ministère de la défense.
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6. Médecine de prévention
6.1 Organisation des services
Les administrations et établissements publics de l’État sont tenus de mettre en place un service de médecine de prévention. Ce service, dont le rôle et le fonctionnement sont proches de ceux d’un service de médecine du travail, présente cependant certaines particularités.
Plusieurs possibilités de fonctionnement sont offertes :
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service « autonome » à l’administration ou à l’établissement public ;
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service commun à plusieurs administrations ou établissements publics ;
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adhésion, après avis du comité d’hygiène et de sécurité, à un service de médecine du travail.
Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant ou non à l’administration. Le médecin de prévention est différent du médecin de contrôle et du médecin chargé de l’aptitude à l’embauche des fonctionnaires ; il doit être qualifié en médecine du travail.
Le médecin de prévention reçoit de l’autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission qui précise les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le volume de vacations à accomplir.
Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour :
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20 fonctionnaires ;
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15 ouvriers ;
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10 agents bénéficiant d’une surveillance médicale particulière.
Des infirmiers assistent les médecins de prévention mais leur nombre, leur rôle et leur temps de travail ne sont pas explicitement définis par les textes.
Les secrétaires médicaux ne sont pas obligatoires d’un point de vue strictement réglementaire.
HAUT DE PAGE6.2 Missions des services
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Action sur le milieu professionnel
Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
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l’amélioration...
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