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RÉSUMÉ
Certaines dispositions en matière d’hygiène et de sécurité du Code du travail ne sont pas applicables à la fonction publique, en raison de la spécificité et de la particularité de l’organisation administrative. Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 vient apporter un complément en précisant les dispositions concernant notamment le fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité, de la médecine de prévention, de la formation en matière d’hygiène et de sécurité, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application des règles dans les administrations et établissements publics. Il établit également les responsabilités du chef de service, comme défini dans la jurisprudence administrative.
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Jean VINIT : Inspecteur hygiène et sécurité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de recherche
INTRODUCTION
En matière d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention médicale, il faut attendre 1982 pour voir apparaître, dans la fonction publique, un ensemble de règles de portée générale applicables aux administrations de l’État et aux établissements publics. Jusqu’à cette date, seuls les établissements publics à caractère industriel et commercial étaient soumis à la réglementation générale applicable aux établissements du secteur privé.
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise les dispositions applicables :
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aux services administratifs de l’État ;
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aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
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aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 tels La Poste et France Télécom ;
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aux établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ;
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aux ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 231-1 du code du travail.
Ce décret n’est pas applicable au ministère de la défense.
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5. Formation en matière d’hygiène et de sécurité
Les textes réglementaires spécifiques à la fonction publique prévoient l’organisation de diverses actions de formation :
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formations initiale et continue des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) ; le contenu et l’organisation de ces formations relèvent de chacune des administrations concernées ;
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formation des agents chargés d’une fonction d’inspection interne ; celle-ci doit être dispensée par un organisme agréé par le ministère de la fonction publique ;
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formation des membres des comités d’hygiène et de sécurité ; celle-ci, d’une durée de cinq jours doit être dispensée par un organisme agréé (trois types d’organismes peuvent, au choix des administrations, dispenser cette formation : les organismes agréés par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou par arrêté des différents ministres) ;
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formation d’adaptation à l’emploi de l’ensemble des agents ; cette formation qui doit être pratique et appropriée, s’inspire largement des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45 du code du travail concernant la formation à la sécurité des travailleurs. Rappelons que cette formation est organisée notamment lors de l’entrée en fonction des agents ; lorsque, à la suite d’un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d’une transformation de locaux, des agents se trouvent exposés à de nouveaux risques ; en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; à la demande du médecin de prévention.
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