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Auteur(s)
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Caroline LONDON : Docteur en droit - Professeur associé à l'Université d'Artois - Avocat à la Cour
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Lire l’articleINTRODUCTION
La politique des déchets s'inscrit en application de la politique communautaire de l'environnement telle que prévue aux articles 174 à 176 du traité instituant la Communauté européenne CE (ex-articles 130 R à T).
Elle a pour objectifs notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente des ressources naturelles. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Depuis 1975, année des premiers textes adoptés en droit tant communautaire qu'interne, le législateur et les pouvoirs publics ont adopté de nombreuses dispositions tendant à insérer les déchets dans une réglementation visant à réduire leur production et à assurer une meilleure gestion. Malgré tout, le bilan reste encore aujourd'hui mitigé et, dans un rapport intitulé « Évaluation globale – l'environnement en Europe – Quelles orientations pour l'avenir », la Commission européenne soulignait que les problèmes soulevés par les déchets « s'accroissent toujours plus vite que ne sont mises en œuvre les mesures destinées à les maîtriser et à les éviter en raison de nos habitudes de consommation » (Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2000, p. 14).
Une interrogation d'ordre sémantique sur la portée du concept de déchet a une incidence économico-politique considérable et suscite encore aujourd'hui nombre de débats.
Les enjeux dans ce domaine sont tels que les pouvoirs publics ont introduit des instruments fiscaux sur les activités polluantes, aujourd'hui fondus dans le cadre de la taxe générale.
Par ailleurs, dans le contexte de simplification de la réglementation, la commission a proposé une stratégie schématique pour la prévention et le recyclage des déchets (COM (2005) 666) à laquelle est annexé un projet de directive cadre sur les déchets.
Les textes applicables aux déchets sont analysés dans le dossier [G 2 021] afin de déterminer quelles obligations pèsent sur le producteur des divers types de déchets tout au long de leur cycle de vie.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 2007 par Caroline LONDON
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1. Définition du déchet
La définition du déchet suscite encore aujourd'hui de vives controverses. Par ailleurs, contrairement à bien des idées reçues, le concept de matières premières secondaires ou résidus n'a aucune substance sur le plan juridique.
Dans ce contexte, il convient de reprendre d'une part les textes et d'autre part la jurisprudence au niveau tant communautaire qu'interne.
1.1 Au niveau communautaire
Le texte de base régissant la matière est la directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JOCE n° L. 194, 25 juillet 1975, p. 47), donnait une définition assez vague du déchet. Son article 1 disposait en effet qu'il s'agissait de : « toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur. »
Cette rédaction a été modifiée aux termes de la directive n° 91/153/CEE du 18 mars 1991 (JOCE n° L. 377, 31 décembre 1991, p. 48) et « codifiée » aux termes de la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 (JOUE n° L. 114, 27 avril 2006, p. 9). Elle est désormais la suivante : « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. La Commission (...) établira (...) une liste de déchets appartenant aux catégories énumérées dans l'annexe I. »
L'annexe I de la directive est constituée de seize catégories de substances qui sont considérées comme des déchets au regard du droit communautaire. Il est particulièrement important de souligner l'exhaustivité de cette annexe qui, de ce fait, n'apporte guère de précisions sur la définition même du déchet.
Outre les produits périmés ou hors normes, les résidus de production ou de consommation ou les substances devenues impropres à l'utilisation, la liste vise également dans la catégorie Q 14 « les produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles...
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