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1 - ÉVALUATION DES RISQUES ET DES RESPONSABILITÉS AU MOYEN D’UN AUDIT

  • 1.1 - Généralités
  • 1.2 - Réalisation et conséquences de l’audit

2 - GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS AU MOYEN DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

  • 2.1 - Clauses relatives à l’information de l’administration
  • 2.2 - Clauses relatives à la réalisation de travaux spécifiques antérieurs ou postérieurs au closing
  • 2.3 - Clauses relatives aux déclarations et exceptions
  • 2.4 - Clauses générales de garantie et d’indemnisation

3 - CONCLUSION

| Réf : G2540 v1

Gestion des risques et responsabilités au moyen des clauses environnementales
Cession/acquisition de sites - Enjeux environnementaux

Auteur(s) : Vincent SOL

Date de publication : 10 avr. 1999

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Auteur(s)

  • Vincent SOL : Avocat à la Cour de Paris, correspondant organique international du cabinet Winston & Strawn

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INTRODUCTION

En droit des sociétés, les cessions ou acquisitions d’activités industrielles peuvent emprunter différentes modalités juridiques dont les principales sont les suivantes :

  • l’acquisition de titres de la société exploitant l’activité concernée ;

  • l’acquisition du terrain et d’actifs mobiliers ;

  • l’acquisition du fonds de commerce ou l’apport du fonds dans le cadre d’un apport partiel d’actif.

Le choix de l’une ou l’autre de ces modalités dépend de plusieurs facteurs (financiers et fiscaux notamment) et aussi de l’objectif qui sous-tend l’acquisition, à savoir la continuation ou non de l’exploitation de l’activité industrielle.

De multiples paramètres entrent donc en jeu dans la détermination des risques et responsabilités pesant sur chacune des parties (vendeur ou acheteur) ainsi que sur les possibilités de les aménager contractuellement. Le droit des fusions/acquisitions fortement imprégné des pratiques anglo-saxonnes pour les transactions les plus importantes ou impliquant des acteurs étrangers, prévoit généralement avant la réalisation de l’acquisition une période d’investigations (« due diligence »). Pendant ce délai, les conseils de l’acheteur vont examiner les déclarations du vendeur dans différents domaines (financier, comptable, fiscal, social, juridique, etc.), afin de les vérifier et de détecter des risques éventuels qui lui permettront de prendre une décision d’acquisition mieux éclairée, de réduire le prix ou d’aménager les clauses contractuelles, notamment celles portant sur la garantie de passif, généralement accordée par le vendeur.

Dans ce cadre, la pratique des audits d’environnement apparue aux États-Unis dans les années 1970, s’est généralisée au point d’y devenir incontournable dans toutes les acquisitions de terrains ou de sites industriels.

Cette pratique s’est également développée en Europe et en France au fur et à mesure de la prise de conscience que les risques et responsabilités en matière d’environnement peuvent avoir des conséquences financières très lourdes (une réhabilitation de site peut coûter plusieurs millions de francs) et aboutir à la mise en jeu de la responsabilité administrative (par exemple non-conformité à la réglementation sur les installations classées), civile (recours des voisins), ou pénale (pollution de l’eau par exemple).

Il convient de noter que l’audit d’environnement en matière de cession/acquisition ne répond à aucune obligation légale. En effet, il existe peu d’obligation en ce domaine au regard du droit de l’environnement. Ainsi, l’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 a mis à la charge du vendeur d’un terrain industriel une obligation d’information. Mais cette obligation ne concerne que la cession de terrain et non celle de titres de sociétés. De plus, cette obligation d’information n’induit pas la réalisation d’un audit d’environnement.

Nota :

« lorsqu’une installation classée a été exploitée sur le terrain cédé, le vendeur doit informer l’acheteur par écrit et pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. À défaut, l’acheteur peut demander la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix ou la remise en état lorsque le coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix d’achat ».

Dans ces conditions, au regard des responsabilités encourues et des coûts potentiels, la simple transmission des informations du vendeur (à supposer que l’obligation légale d’information s’applique) ne suffit pas. En pratique, même dans le cas de simple cession de terrains ayant eu un usage industriel, il est recommandé de procéder à un audit d’environnement.

L’évaluation des risques (et par conséquent des responsabilités) est donc une pratique indispensable des opérations de cession/acquisition de sites industriels. C’est le rôle de l’audit d’environnement. Toutefois, la finalité de l’évaluation des risques est de pouvoir les identifier et ensuite d’en opérer le transfert. C’est le rôle des clauses environnementales dans les contrats de cession/acquisition.

Nota :

le lecteur pourra utilement se reporter à l’article Introduction au droit de l’environnement industriel Introduction au droit de l’environnement industriel dans le présent traité.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g2540


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2. Gestion des risques et responsabilités au moyen des clauses environnementales

La gestion des risques environnementaux liés à l’acquisition d’un site industriel est basée sur un certain nombre d’informations à divulguer ou dont l’absence de connaissance peut être appréhendée au moyen de clauses contractuelles spécifiques, figurant dans la garantie de passif. Les garanties de passif sont particulièrement importantes dans les acquisitions de titres car les garanties traditionnelles, notamment celles liées au vice caché, ne sont alors pas applicables aux actifs cédés.

2.1 Clauses relatives à l’information de l’administration

Conformément à l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, tout nouvel exploitant d’une installation classée doit adresser une déclaration de changement d’exploitant au préfet dans le délai d’un mois suivant l’acquisition. Cette déclaration est impérative dès lors que la personne physique ou morale exploitante change, ce qui est le cas pour les cessions d’actifs et d’autres opérations comme les fusions, apports partiels d’actifs, cessions de fonds de commerce, location-gérance, mais pas pour les cessions de titres.

Cependant, il est parfois conseillé de faire une telle déclaration même en cas de cession de titres pour présenter le groupe acquéreur à l’administration locale.

Dans tous les cas où elle est obligatoire, il convient de prévoir, à la charge de l’acheteur, une obligation contractuelle de déclarer le changement d’exploitant afin d’éviter que l’inspection des installations classées continue de s’adresser au vendeur ou mette en cause la responsabilité de ce dernier en cas de défaillance du nouvel exploitant.

Pour trois catégories d’installations (installations de stockage de déchets, carrières, établissements Seveso) le changement d’exploitant ne peut intervenir qu’à la suite d’une autorisation préalable du préfet après avis du Conseil départemental d’Hygiène, et après éventuellement constitution de garanties financières. Le préfet a trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande complète. Généralement, l’acheteur demandera des garanties au sujet de cette autorisation, ou plus probablement en fera une condition suspensive au closing.

Par ailleurs, la nature des activités doit être vérifiée au regard de la nomenclature des installations classées.

En effet,...

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