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EnglishRÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 qui abroge l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté prend en compte, non seulement les évolutions intervenues dans le mode de construction des Immeubles de Grande Hauteur, mais entre autres les dispositions concernant les obligations des propriétaires et de ses occupants.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour faire suite aux dispositions générales [TBA 3 050] et aux règles de construction [TBA 3 051] portant sur les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), le législateur a établi des dispositions particulières concernant les propriétaires et les occupants des IGH (articles GH 57 à GH 65). Compte tenu des risques d'incendie pouvant générer des dégâts importants, voire même des pertes humaines, il s'avère nécessaire de définir les obligations des propriétaires et des occupants, sur les aspects suivants :
-
entretien des installations ;
-
mise en place d'exercices d'évacuation ;
-
information des occupants.
Les dispositions concernant l'indépendance des différents volumes situés dans l'emprise d'un IGH, mais aussi par rapport aux immeubles accolés à ce dernier, sont présentées dans l'article [TBA 3 053].
Les dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles sont traités dans l'article [TBA 3 054].
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3. Entretien des installations (article GH 59)
Le propriétaire est tenu de faire effectuer, en application de l'article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'entretien des installations techniques et de sécurité de l'immeuble.
Les installations techniques et de sécurité de l'immeuble sont exploitées par des personnes compétentes, et maintenues en bon état de fonctionnement. Elles font toujours l'objet d'un contrat d'entretien.
La preuve de l'existence des contrats d'entretien, les fiches de procédures, les consignes écrites d'exploitation et les rapports de vérifications sont annexés au registre de sécurité.
Les agents composant le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes connaissent et appliquent les procédures d'exploitation de ces installations pour en faire usage de façon opportune.
Article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation
Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le Ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Article R. 122-4 du Code de la construction et de l'habitation (modifié par décret no 2006-665 du 7 juin 2006).
Article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 122-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 122-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 122-15 du Code de la construction et de l'habitation (modifié par décret no 2002-814 du 3 mai 2002 – art. 7 JORF 5 mai 2002).
Article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 122-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 122-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R. 4227-22 du Code du travail.
Article R. 4227-23 du Code du travail.
Article R. 122-11.1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L. 122-1 – Code de la construction et de l'habitation – Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux Immeubles de Grande Hauteur.
Article R. 122-29 – Code de la construction et de l'habitation – Mesures de contrôle.
Article R. 425-14 du Code de l'urbanisme
HAUT DE PAGE
Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité...
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