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Article

1 - GÉNÉRALITÉS

  • 1.1 - Établissements assujettis (article T 1)
  • 1.2 - Calcul de l'effectif (article T 2)
  • 1.3 - Propriétaires, organisateurs, exposants (article T 3)
  • 1.4 - Obligations des propriétaires et concessionnaires (article T 4)
  • 1.5 - Obligations des organisateurs (article T 5)
  • 1.6 - Obligations et qualifications du chargé de sécurité (article T 6)
  • 1.7 - Obligations de l'autorité administrative (article T 7)
  • 1.8 - Obligations des exposants et des locataires de stands (article T 8)
  • 1.9 - Exploitation (article T 9)

2 - CONSTRUCTION

3 - DÉGAGEMENTS

  • 3.1 - Conception générale des dégagements (article T 18)
  • 3.2 - Protection des escaliers des bâtiments (article T 19)
  • 3.3 - Sorties (article T 20)

4 - AMÉNAGEMENTS

  • 4.1 - Stands, podiums, estrades, gradins, chapiteaux, tentes (article T 21)
  • 4.2 - Velums (article T 22)
  • 4.3 - Stands couverts, plafonds et faux plafonds pleins, stands en surélévation (article T 23)
  • 4.4 - Délimitation par cloisonnement partiel (article T 24)

5 - DÉSENFUMAGE

  • 5.1 - Domaines d'application (article T 25)
  • 5.2 - Trémies formant hall (article T 26)

6 - CHAUFFAGE (ARTICLE T 27)

7 - INSTALLATIONS AU GAZ

  • 7.1 - Dispositions générales (article T 28)
  • 7.2 - Installations à la charge du propriétaire (article T 29)
  • 7.3 - Installations à la charge de l'exposant (article T 30)
  • 7.4 - Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés (article T 31)

8 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

  • 8.1 - Domaine d'application (article T 32)
  • 8.2 - Dispositions générales (article T 33)
  • 8.3 - Installations fixes (article T 34)
  • 8.4 - Installations semi-permanentes (article T 35)
  • 8.5 - Installations particulières des stands (article T 36)

9 - ÉCLAIRAGE

  • 9.1 - Éclairage normal (article T 37)
  • 9.2 - Éclairage de sécurité (article T 38)

10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES À CERTAINES PRÉSENTATIONS

  • 10.1 - Installations temporaires d'appareils de cuisson (article T 38-1)
  • 10.2 - Machines et appareils présentés en fonctionnement (article T 39)
  • 10.3 - Protection du public (article T 40)
  • 10.4 - Machines à moteurs thermiques ou à combustion (article T 41)
  • 10.5 - Distribution de fluides sur les stands (article T 42)
  • 10.6 - Substances radioactives, rayons X (article T 43)
  • 10.7 - Lasers (article T 44)
  • 10.8 - Matériels, produits, gaz interdits (article T 45)
  • 10.9 - Liquides inflammables (article T 46)

11 -  MOYENS DE SECOURS

  • 11.1 - Moyens d'extinction (article T 47)
  • 11.2 - Service de sécurité incendie, système d'alarme (article T 48)
  • 11.3 - Système de sécurité incendie, système d'alerte (article T 49)
  • 11.4 - Systèmes de sonorisation (article T 50)
  • 11.5 - Système d'alerte (article T 51)
  • 11.6 - Consignes d'exploitation (article T 52)

Article de référence | Réf : TBA3020 v2

Aménagements
Sécurité incendie des ERP – Établissements de type T - Salles d'expositions

Auteur(s) : Williams PAUCHET

Date de publication : 10 juin 2020

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Version en anglais English

RÉSUMÉ

La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leur utilisation. Les règles complémentaires des établissements du type T régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes circulant dans les salles d’expositions ainsi que l’ensemble du personnel y travaillant.

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Auteur(s)

  • Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant - Formateur en direction de chantier

INTRODUCTION

En complément aux dispositions générales des établissements recevant du public (ERP), des règles particulières en fonction de l’effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type T (salles d'expositions). Ces règles concernent principalement :

  • la conception des établissements ;

  • les services de sécurité et les systèmes d’alarme ;

  • les installations électriques et de chauffage ;

  • le désenfumage.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-tba3020


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4. Aménagements

4.1 Stands, podiums, estrades, gradins, chapiteaux, tentes (article T 21)

Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d’extinction automatiques.

La constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 conformément aux dispositions de l’article AM 15 (section 5.1 de [TBA 3 003]).

Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M 3 :

  •  le bois massif non résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm ;

  •  le bois massif résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm ;

  •  les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm.

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0,30 m et d’une superficie totale supérieure à 20 m2, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M 4.

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    NORMES

    • Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments [annulée le 16 juillet 2016, remplacée par NF EN 1991-1-1] - NF P06-001 - Juin 1986

    • Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments - NF EN 1991-1-1 - Mars 2003

    • Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap - NF EN 81-70 - Mai 2018

    • Énergie nucléaire - Signalisation applicable aux rayonnements ionisants - Symbole de base [annulée le 6 février 2016, remplacée par NF EN ISO 361] - NF M60-101 - Août 2011

    • Symbole de base pour les rayonnements ionisants - NF EN ISO 361 - Février 2016

    • Appareils de radiologie - Construction et essais - Règles - NF C74-100 - Juin 1981

    • ...

    1 Réglementation

    Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation modifié par le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.

    Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

    Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

    Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

    Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

    Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

    Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R. 3511-6 du Code de la santé publique.

    Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

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