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1 - GÉNÉRALITÉS

  • 1.1 - Établissements assujettis (article PA 1)
  • 1.2 - Calcul de l'effectif (article PA 2)

2 - CONSTRUCTION

  • 2.1 - Implantation (article PA 3)
  • 2.2 - Article PA 4
  • 2.3 - Tribunes et gradins non démontables (article PA 5)
  • 2.4 - Locaux à risques particuliers (article PA 6)

3 - DÉGAGEMENTS

  • 3.1 - Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables (article PA 7)
  • 3.2 - Ouvertures des accès (article PA 8)

4 - AMÉNAGEMENTS

  • 4.1 - Rangées de sièges ou de bancs (article PA 9)

5 - ÉLECTRICITÉ

  • 5.1 - Installations électriques (article PA 10)
  • 5.2 - Éclairage (article PA 11)

6 - MOYENS DE SECOURS

  • 6.1 - Moyens d'extinction (article PA 12)
  • 6.2 - Service de sécurité incendie (article PA 13)
  • 6.3 - Système d'alarme (article PA 14)

| Réf : TBA3027 v1

Dégagements
Sécurité incendie des ERP – Établissements de type PA - Établissements de plein air

Date de publication : 10 déc. 2014

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RÉSUMÉ

 

La partie de la réglementation sécurité incendie des ERP concernant les dispositions particulières aux différents types de bâtiments ou d’installations recevant du public est répartie en fonction de leurs utilisations. Les règles complémentaires des établissements de type PA régissent principalement les dispositions à prendre pour la sécurité et la protection des personnes accueillies et circulant dans les établissements de plein air.

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INTRODUCTION

En complément aux dispositions générales des Établissements Recevant du Public (ERP), des règles particulières en fonction de l'effectif admis doivent être appliquées dans les établissements de type PA (établissements de plein air). Ces règles concernent principalement :

  • les aménagements ;

  • les services de sécurité et les systèmes d'alarme ;

  • les installations électriques ;

  • les moyens de secours.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba3027


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3. Dégagements

3.1 Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables (article PA 7)

1. La largeur des escaliers, autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur, doit être calculée sur la base de 1 unité de passage (UP) pour 150 personnes.

2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de 1 UP pour 150 personnes.

3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de 2 à 8 UP.

4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de 2 ou 4 UP pour les stades dépassant 30 000 places.

5. Les sorties de l'établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l'intérieur de l'enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base de 1 UP pour 300 personnes.

Le nombre des sorties est fixé à 2 pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à 3 de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.

Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.

Accès personnes à mobilité réduite

Conformément à la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et au plus tard, à partir du 1er janvier 2015, tous les ERP devront être accessibles aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut une qualité d'usage équivalente.

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçue. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, a défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ».

...

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    1 Réglementation

    Article R. 111-15 du Code de la construction et de l'habitation portant sur les dispositions applicables aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation.

    Article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation – Modifié par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 portant sur les obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public.

    Article R. 312-5 à 25 du Code du sport.

    Article R. 3511-6 du Code de la santé publique portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

    Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (Version en vigueur au 01 janvier 2014) http://www.legifrance.gouv.fr

    Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

    Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

    Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

    Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par article R.3511-6 du code de la santé...

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