Présentation
RÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté prend en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des Immeubles de Grande Hauteur, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent, mais également l’indépendance des volumes situés dans leurs emprises.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des ERP du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article présente les dispositions concernant l'indépendance des différents volumes situés dans l'emprise d'un IGH, mais aussi par rapport aux immeubles accolés à ce dernier (articles GH 66 à GH 74), et porte ainsi sur :
-
l'implantation et l'isolement des volumes situés dans l'emprise d'un IGH ;
-
les mesures spécifiques visant ces locaux.
Les dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants sont présentées dans [TBA 3 052] (articles GH 57 à GH 65), celles particulières aux diverses classes d'immeubles traitées dans [TBA 3 054] (articles ITGH 1 à ITGH 8).
VERSIONS
- Version courante de juil. 2021 par Williams PAUCHET
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3. Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un IGH
3.1 Généralités (article GH 71)
1. Sont visés dans ce chapitre les locaux abritant des activités associées au fonctionnement normal de l'IGH destinées ou réservées en priorité aux occupants ainsi que les ERP.
2. L'effectif des occupants est déterminé conformément aux dispositions du règlement de sécurité des ERP. Lorsque le maître d'ouvrage ou le propriétaire peut recourir à une déclaration d'effectif, celle-ci précise la capacité maximale d'accueil par compartiment.
3. Les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP non contraires au présent règlement sont applicables aux locaux et établissements définis à l'alinéa 1, lorsque les activités exercées dans ces locaux et établissements n'entraînent pas une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Dans le cas contraire, les dispositions suivantes s'appliquent en complément de celles définies à l'alinéa ci-dessus.
HAUT DE PAGE3.2 Implantation (article GH 72)
Lorsque les locaux et les établissements définis à l'alinéa 1 de l'article GH 71 (§ 3.1) entraînent une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation, leur implantation est réalisée :
-
soit sur 3 niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons ;
-
soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.
Article R. 122-8 du Code de la construction
Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par 10 m2 de surface de plancher.
Toutefois, le règlement de sécurité...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié, par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
Article R. 123-2 du Code de la construction.
Article R. 122-8 du Code de la construction, modifié par décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – art. 6 (VD).
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