Présentation
RÉSUMÉ
La réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH) est régie par un arrêté spécifique du 30 décembre 2011 abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié. Cet arrêté prend en compte les évolutions intervenues dans le mode de construction des Immeubles de Grande Hauteur, ainsi que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent, mais également l’indépendance des volumes situés dans leurs emprises.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Pour la réglementation incendie des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et des Immeubles de Très Grande Hauteur (ITGH), le législateur a établi des dispositions complémentaires aux différentes classes d'activités définies dans le règlement de sécurité incendie des ERP du 25 juin 1980, entre autres celles portant sur les dispositions générales [TBA 3 050] (articles GH 1 à GH 5) et les règles de construction [TBA 3 051] (articles GH 6 à GH 56).
Cet article présente les dispositions concernant l'indépendance des différents volumes situés dans l'emprise d'un IGH, mais aussi par rapport aux immeubles accolés à ce dernier (articles GH 66 à GH 74), et porte ainsi sur :
-
l'implantation et l'isolement des volumes situés dans l'emprise d'un IGH ;
-
les mesures spécifiques visant ces locaux.
Les dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants sont présentées dans [TBA 3 052] (articles GH 57 à GH 65), celles particulières aux diverses classes d'immeubles traitées dans [TBA 3 054] (articles ITGH 1 à ITGH 8).
VERSIONS
- Version courante de juil. 2021 par Williams PAUCHET
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2. Indépendance des volumes situés dans l'emprise d'un Immeuble de Grande Hauteur
2.1 Implantation (article GH 67)
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation, ne sont pas considérés, comme faisant partie de l'immeuble, les volumes situés en partie basse de cet immeuble qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées dans le présent chapitre.
Ces volumes peuvent comporter des Établissements Recevant du Public (ERP) tels que définis à l'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation s'ils sont aménagés sur 3 niveaux consécutifs, dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Article R. 122-2 du Code de la construction
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un Immeuble de Grande Hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 h ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'Immeuble de Grande Hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
Article R. 123-2 du Code de la construction
Pour l'application du présent chapitre, constituent des Établissements Recevant du Public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
2.2 Isolement par rapport à l'Immeuble de Grande Hauteur (article GH 68)
1. Les parois et planchers séparant les volumes définis à l'article...
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifié, par décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009.
Article R. 123-2 du Code de la construction.
Article R. 122-8 du Code de la construction, modifié par décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 – art. 6 (VD).
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