Présentation
RÉSUMÉ
Préserver l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle est une nécessité de l’entreprise. Aborder et traiter les questions autour du thème de la prévention des risques implique tout d’abord de définir le périmètre d’intervention, en termes de responsabilité et de mise en cause, de chacun des acteurs. Du CHSCT aux médecins du travail, en passant par l’employeur, le travailleur et l’inspection du travail, cet article effectue une revue complète des rôles de chaque instance.
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Preserving the physical and psychological integrity of employees within the framework of their professional activities is essential for companies. In order to deal with issues related to risk prevention, the intervention perimeter must be defined in terms of responsibility and implication of each key player. From the Health and Safety Committee up to the occupational physicians and including the employer, employee and additionally the labor inspector, this article provides an exhaustive review of the role of each key player.
Auteur(s)
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Michel MINÉ : Professeur du Conservatoire national des arts et métiers - Titulaire de la chaire Droit du travail et Droits de la personne - Chercheur au Lise/Cnam/Cnrs, Paris (France) - Ancien inspecteur du travail
INTRODUCTION
Le concept de santé et de sécurité permet d’appréhender de façon complète la personne au travail. Selon la jurisprudence du juge européen de Luxembourg : « les notions de sécurité et de santé au sens (...) du traité (...) doivent recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d’affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail (...). Une telle interprétation peut s’appuyer sur le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États-membres, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d’infirmité » (depuis l’arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/ Conseil). Pour assurer la santé physique et mentale du travailleur, plusieurs acteurs existent : l’employeur et le travailleur salarié, les élus du personnel, l’Inspection du travail, les services de santé au travail et des organismes de prévention. Le droit fixe à chacun des attributions, des moyens et des responsabilités à connaître pour mettre en œuvre une politique de santé efficace dans l’entreprise.
Il s’agit dans cet article d’identifier les différents acteurs qui interviennent dans l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels, au regard des règles de droit applicables.
Les acteurs sont :
-
des acteurs étatiques : notamment l’Inspection du travail qui relève du ministère du Travail, notamment de sa Direction générale du travail (DGT), auprès duquel existent des organismes consultatifs, notamment le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) qui participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l’amélioration des conditions de travail (Code du travail, article R. 4641-1) ; des agences françaises de sécurité sanitaire (AFSS) établissements publics ont pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires (il s’agit notamment de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES) ;
-
des acteurs professionnels : l’employeur, le travailleur, les élus du personnel, les organismes professionnels (exemple : l’OPPBTP).
L’article présente le rôle des différents acteurs de la prévention intervenant directement au niveau des entreprises :
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les acteurs présents dans l’entreprise : l’employeur, le travailleur, les représentants élus du personnel ;
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les acteurs extérieurs à l’entreprise qui interviennent en son sein : les services de santé au travail, l’Inspection du travail, le service de prévention des caisses de sécurité sociale, des organismes spécialisés.
Les sources du droit du travail sont les textes internationaux (les conventions de l’Organisation internationale du travail), les textes européens (les directives), les lois et décrets (regroupés dans le Code du travail), les textes conventionnels (signés à différents niveaux : accords nationaux interprofessionnels, conventions collectives et accords de branches, de groupes, d’entreprises, accords locaux).
Ces sources s’articulent selon le principe de faveur (principe fondamental en droit du travail) : en cas de concurrence entre plusieurs sources, c’est la source la plus favorable au salarié qui s’applique.
Cependant, dans certains cas prévus par la loi, il est possible d’écarter ce principe de faveur et de déroger à la loi par un accord collectif qui n’est pas forcément plus favorable au salarié ; il est également possible, dans certains cas, à un accord (d’entreprise) de déroger à un autre accord (de branche).
La loi du 8 août 2016 franchit une nouvelle étape en prévoyant une nouvelle architecture du Code du travail écartant le principe de faveur :
-
principes posés par la loi (exemple : les heures supplémentaires doivent bénéficier d’une majoration) ;
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contenu du principe fixé par accord collectif, d’entreprise ou, à défaut, de branche (exemple : l’accord fixe les taux de majoration des heures supplémentaires – au minimum 10 %) ;
-
dispositions supplétives en l’absence de disposition conventionnelle, fixées par la loi ou par un décret (exemple : les taux de majoration des heures supplémentaires sont de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà) ou par décision unilatérale de l’employeur.
La loi met en œuvre cette nouvelle architecture pour la partie du Code du travail concernant la durée du travail et les congés. Une seconde loi, qui devrait être adoptée dans les deux années à venir, devrait appliquer cette nouvelle architecture à l’ensemble du Code du travail. Cependant, cette nouvelle architecture pourra difficilement s’appliquer à des parties du Code du travail : il en est ainsi notamment de la partie sur la santé et la sécurité du travail (les dispositions ici ne peuvent être fixées que par la loi ; un accord d’entreprise ne peut fixer les normes applicables au regard des différents risques).
VERSIONS
- Version archivée 1 de oct. 2006 par Anne DELEPINE, Nathalie GUILLEMY, Annie LEPRINCE, Anne LE ROY, Jean-Pierre MOINEAU, Martine PLAWNER, Jean-Louis POMIAN
- Version archivée 2 de juil. 2010 par Anne DELEPINE, Nathalie GUILLEMY, Annie LEPRINCE, Anne LE ROY, Jean-Pierre MOINEAU, Martine PLAWNER, Jean-Louis POMIAN
- Version courante de janv. 2019 par Michel MINÉ
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2. Travailleur
2.1 Droit fondamental
Le droit à la préservation de sa santé constitue un droit fondamental de la personne du travailleur (cf. définition de la santé par la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé : « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale », Charte sociale européenne révisée de 1996, articles 2 et 3).
HAUT DE PAGE2.2 Obligation générale
Le travailleur salarié n’est pas le bénéficiaire passif des règles de santé et de sécurité. Il a à jouer un rôle actif pour la préservation de sa santé et celles des autres personnes concernées (salariés, clients...). Il est associé à l’évaluation des risques professionnels, sa connaissance empirique des postes de travail étant un savoir nécessaire pour réaliser une évaluation pertinente.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Code du travail, article L. 4122-1). Ces dispositions sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur (les responsabilités civiles de l’employeur et du travailleur peuvent se cumuler).
HAUT DE PAGE
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute « situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection » (Code du travail, article L. 4131-1).
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LANOUZIÈRE (H.) - Prévenir la santé et la sécurité au travail. - Lamy (2012).
-
(2) - MINÉ (M.), MARCHAND (D.) - Le droit du travail en pratique. - 28e éd., Eyrolles (coll. Le grand livre) (2016).
-
(3) - PLUYETTE (J.), GAMBELLI (F.) - Hygiène et sécurité. - 27e éd., Lavoisier (2005).
-
(4) - VERKINDT (P.-Y.) - L'état de santé du salarié. - 3e éd., Liaisons (2014).
-
(5) - Le Lamy santé sécurité au travail. - Lamy.
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Service public d’accès à l’information juridique https://www.legifrance.gouv.fr
Union européenne (droit de) http://eur-lex.europa.eu
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social http://travail-emploi.gouv.fr
ANACT https://www.anact.fr
INRS http://www.inrs.fr
OPPBTP http://www.oppbtp.fr
HAUT DE PAGE
ANACT
192, avenue Thiers – 69006 Lyon Tél. : 04 72 56 13 13 Fax : 04 78 37 96 90
INRS
30, rue Olivier Noyer – 75680 Paris Cedex 14 Tél. : 01 40 44 30 00 Fax : 01 40 44 30 99
OPPBTP
25, avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : 01 46 09 27 00 Fax : 01 46 09 27 40
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