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RÉSUMÉ
Préserver l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle est une nécessité de l’entreprise. Aborder et traiter les questions autour du thème de la prévention des risques implique tout d’abord de définir le périmètre d’intervention, en termes de responsabilité et de mise en cause, de chacun des acteurs. Du CHSCT aux médecins du travail, en passant par l’employeur, le travailleur et l’inspection du travail, cet article effectue une revue complète des rôles de chaque instance.
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Michel MINÉ : Professeur du Conservatoire national des arts et métiers - Titulaire de la chaire Droit du travail et Droits de la personne - Chercheur au Lise/Cnam/Cnrs, Paris (France) - Ancien inspecteur du travail
INTRODUCTION
Le concept de santé et de sécurité permet d’appréhender de façon complète la personne au travail. Selon la jurisprudence du juge européen de Luxembourg : « les notions de sécurité et de santé au sens (...) du traité (...) doivent recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d’affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail (...). Une telle interprétation peut s’appuyer sur le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États-membres, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d’infirmité » (depuis l’arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/ Conseil). Pour assurer la santé physique et mentale du travailleur, plusieurs acteurs existent : l’employeur et le travailleur salarié, les élus du personnel, l’Inspection du travail, les services de santé au travail et des organismes de prévention. Le droit fixe à chacun des attributions, des moyens et des responsabilités à connaître pour mettre en œuvre une politique de santé efficace dans l’entreprise.
Il s’agit dans cet article d’identifier les différents acteurs qui interviennent dans l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels, au regard des règles de droit applicables.
Les acteurs sont :
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des acteurs étatiques : notamment l’Inspection du travail qui relève du ministère du Travail, notamment de sa Direction générale du travail (DGT), auprès duquel existent des organismes consultatifs, notamment le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) qui participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l’amélioration des conditions de travail (Code du travail, article R. 4641-1) ; des agences françaises de sécurité sanitaire (AFSS) établissements publics ont pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires (il s’agit notamment de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES) ;
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des acteurs professionnels : l’employeur, le travailleur, les élus du personnel, les organismes professionnels (exemple : l’OPPBTP).
L’article présente le rôle des différents acteurs de la prévention intervenant directement au niveau des entreprises :
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les acteurs présents dans l’entreprise : l’employeur, le travailleur, les représentants élus du personnel ;
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les acteurs extérieurs à l’entreprise qui interviennent en son sein : les services de santé au travail, l’Inspection du travail, le service de prévention des caisses de sécurité sociale, des organismes spécialisés.
Les sources du droit du travail sont les textes internationaux (les conventions de l’Organisation internationale du travail), les textes européens (les directives), les lois et décrets (regroupés dans le Code du travail), les textes conventionnels (signés à différents niveaux : accords nationaux interprofessionnels, conventions collectives et accords de branches, de groupes, d’entreprises, accords locaux).
Ces sources s’articulent selon le principe de faveur (principe fondamental en droit du travail) : en cas de concurrence entre plusieurs sources, c’est la source la plus favorable au salarié qui s’applique.
Cependant, dans certains cas prévus par la loi, il est possible d’écarter ce principe de faveur et de déroger à la loi par un accord collectif qui n’est pas forcément plus favorable au salarié ; il est également possible, dans certains cas, à un accord (d’entreprise) de déroger à un autre accord (de branche).
La loi du 8 août 2016 franchit une nouvelle étape en prévoyant une nouvelle architecture du Code du travail écartant le principe de faveur :
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principes posés par la loi (exemple : les heures supplémentaires doivent bénéficier d’une majoration) ;
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contenu du principe fixé par accord collectif, d’entreprise ou, à défaut, de branche (exemple : l’accord fixe les taux de majoration des heures supplémentaires – au minimum 10 %) ;
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dispositions supplétives en l’absence de disposition conventionnelle, fixées par la loi ou par un décret (exemple : les taux de majoration des heures supplémentaires sont de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà) ou par décision unilatérale de l’employeur.
La loi met en œuvre cette nouvelle architecture pour la partie du Code du travail concernant la durée du travail et les congés. Une seconde loi, qui devrait être adoptée dans les deux années à venir, devrait appliquer cette nouvelle architecture à l’ensemble du Code du travail. Cependant, cette nouvelle architecture pourra difficilement s’appliquer à des parties du Code du travail : il en est ainsi notamment de la partie sur la santé et la sécurité du travail (les dispositions ici ne peuvent être fixées que par la loi ; un accord d’entreprise ne peut fixer les normes applicables au regard des différents risques).
VERSIONS
- Version archivée 1 de oct. 2006 par Anne DELEPINE, Nathalie GUILLEMY, Annie LEPRINCE, Anne LE ROY, Jean-Pierre MOINEAU, Martine PLAWNER, Jean-Louis POMIAN
- Version archivée 2 de juil. 2010 par Anne DELEPINE, Nathalie GUILLEMY, Annie LEPRINCE, Anne LE ROY, Jean-Pierre MOINEAU, Martine PLAWNER, Jean-Louis POMIAN
- Version courante de janv. 2019 par Michel MINÉ
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Inspection du travail
5.1 Statut
L’Inspection du travail relève des dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 81, qui prévoit ses moyens d’action essentiels et garantit son indépendance (ce traité ratifié par la France s’intègre dans l’ordre juridique interne).
Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires d’État, recrutés chaque année par concours. La formation des inspecteurs est assurée par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), près de Lyon, pendant 18 mois.
Les inspecteurs du travail ont une obligation de discrétion à l’égard des éléments dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (Code de déontologie, Code du travail, article R. 8124-22). Ils ne doivent pas révéler les secrets de fabrication et les moyens d’exploitation.
Les personnes qui mettent un obstacle à l’accomplissement des missions de l’Inspection du travail sont passibles d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 €, portés à 2 ans et 7 500 € en cas de récidive. De plus, des dispositions du Code pénal punissent les actes de violence, outrages et résistance.
HAUT DE PAGE5.2 Organisation
Chaque DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) comprend des « unités départementales du travail et de l’emploi ». Au sein de la DIRECCTE et des UD, l’inspecteur du travail exerce ses fonctions dans le cadre d’une unité de contrôle (départementale, infradépartementale, régionale, etc.) ; des unités de contrôle sont spécialisées, notamment au regard de certains risques.
HAUT DE PAGE5.3 Attributions
Les attributions des inspecteurs du travail concernent en particulier le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions collectives dans les entreprises (article L. 8112-1). Les règles dont ils vérifient l’application concernent notamment la santé et la sécurité au travail ; cependant, ils contrôlent...
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Inspection du travail
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LANOUZIÈRE (H.) - Prévenir la santé et la sécurité au travail. - Lamy (2012).
-
(2) - MINÉ (M.), MARCHAND (D.) - Le droit du travail en pratique. - 28e éd., Eyrolles (coll. Le grand livre) (2016).
-
(3) - PLUYETTE (J.), GAMBELLI (F.) - Hygiène et sécurité. - 27e éd., Lavoisier (2005).
-
(4) - VERKINDT (P.-Y.) - L'état de santé du salarié. - 3e éd., Liaisons (2014).
-
(5) - Le Lamy santé sécurité au travail. - Lamy.
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Service public d’accès à l’information juridique https://www.legifrance.gouv.fr
Union européenne (droit de) http://eur-lex.europa.eu
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social http://travail-emploi.gouv.fr
ANACT https://www.anact.fr
INRS http://www.inrs.fr
OPPBTP http://www.oppbtp.fr
HAUT DE PAGE
ANACT
192, avenue Thiers – 69006 Lyon Tél. : 04 72 56 13 13 Fax : 04 78 37 96 90
INRS
30, rue Olivier Noyer – 75680 Paris Cedex 14 Tél. : 01 40 44 30 00 Fax : 01 40 44 30 99
OPPBTP
25, avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : 01 46 09 27 00 Fax : 01 46 09 27 40
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