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Auteur(s)
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Gérard GIRIN : Membre de la liste d'aptitude du département du Rhône aux fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de commission d'enquête depuis 2004 - Ingénieur Apave Sudeurope en retraite chargé d'affaires en environnement
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les premiers textes faisant référence à la nécessité de consulter le public (notamment pour la sauvegarde du droit de propriété des citoyens) remontent à des décrets datant de la période de la révolution française (1790-1791). Toutefois, c'est un décret pris en 1805 par Napoléon qui crée les enquêtes commodoetincommodo relatives à la protection des nuisances. En réalité il s'agit plus, à cette époque, d'informer la population d'une décision du pouvoir que de recueillir l'avis du public afin d'influer sur le projet.
Nota : actuellement les enquêtes classées dans la catégorie commodo et incommodo sont des enquêtes publiques dites de « droit commun » ordinaires.
Elles relèvent d'une procédure préalable et nécessaire à la délivrance d'autorisations par le préfet notamment pour les projets de création et d'agrandissement d'un cimetière (articles L 2223-1 et R 2223-1 du code général des collectivités territoriales), de création ou d'extension d'une chambre funéraire (article R 2223-74 du code).
Ces enquêtes sont prévues, d'une part, pour informer la population susceptible d'être concernée par l'installation d'équipements funéraires et, d'autre part, pour consulter la population et recueillir les observations émises sur les éventuelles nuisances susceptibles d'être apportées par ces équipements.
Hormis les recommandations données dans les circulaires du ministre de l'Intérieur du 20 août 1825 et du 15 mai 1884, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit ce type d'enquête et ne précise de manière explicite son organisation et son mode de financement. C'est pourquoi les modalités de leur mise en œuvre posent de nombreuses difficultés.
Pour ces enquêtes, on verra plus loin que le commissaire enquêteur est désigné par le préfet, le président du conseil général ou un maire.
Différents textes concernant des domaines particuliers relatifs notamment à la voirie et à l'expropriation sont apparus par la suite.
Il faut signaler également l'arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971 faisant référence à la théorie du bilan et mettant un frein au pouvoir discrétionnaire de l'administration.
Nota : la théorie du bilan est une méthodologie d'analyse d'un projet mettant en balance les avantages (tels que l'utilité publique, l'intérêt pour les populations, les créations d'emploi) qu'il procure avec les inconvénients d'ordre économique (fermeture ou délocalisation d'entreprises), financier (augmentation du coût pour la collectivité), sociaux (disparition de petits commerces, suppression d'emplois) et environnementaux (impacts sur la faune, la flore, les paysages, les cours d'eau, l'air, le bruit, etc.) qu'il représente.
Toutefois, c'est la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite « loi Bouchardeau », qui a défini les principes d'une nouvelle enquête publique en :
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améliorant la procédure par des aménagements dans son déroulement et en renforçant les fonctions et prérogatives du commissaire enquêteur (indépendance et prise en compte de sa compétence) ;
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modifiant son champ d'application en intégrant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement aussi bien dans le cadre d'aménagement que de planification urbaine.
Cette loi (modifiée par la suite et intégrée au code de l'environnement) définit par ailleurs l'enquête publique en ces termes : « L'enquête publique est une procédure dont l'objet est d'informer le public et de recueillir, préalablement à certaines décisions ou à certaines opérations, ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information ».
À noter que cette loi ne concerne pas toutes les enquêtes publiques puisqu'un certain nombre d'entre elles restent régies par les dispositions précédentes. Elles sont dites de « droit commun » ou sont encore appelées « enquêtes classiques ».
Enfin il convient de préciser que la loi découlant du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) prévoit, dans son article 52, une réforme des enquêtes publiques et du débat public, pour assurer une meilleure participation du public et une simplification du dispositif, ainsi qu'une réorganisation de l'expertise en matière d'environnement et de l'alerte environnementale dans un cadre pluraliste et multidisciplinaire.
Le droit des enquêtes publiques présente actuellement une complexité importante, due au fait que les différents textes qui prévoient des enquêtes créent souvent un régime spécifique pour l'enquête qu'ils imposent, au lieu de se limiter à un renvoi aux dispositions générales types régissant cette procédure. Aussi, il convient de mettre un terme à la multiplicité des types d'enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les enquêtes publiques en deux catégories principales :
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l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement ;
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l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété.
La réforme des enquêtes publiques doit également avoir pour but d'améliorer la participation du public, en conformité avec les textes communautaires (directive 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée par la directive 2003/35 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) et internationaux (convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement).
VERSIONS
- Version courante de janv. 2015 par Gérard GIRIN
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3. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
3.1 Rapport
Le rapport doit tout d’abord être un compte rendu le plus exhaustif possible du déroulement de l’enquête en :
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rappelant les enjeux du dossier (nom et qualité du maître d’ouvrage, raison d’être, références réglementaires, etc.) ;
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précisant les actions, investigations et autres initiatives du commissaire enquêteur (visites de terrains, personnes et organismes sollicités avec les questions et les réponses, compléments demandés au dossier, etc.) ;
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relatant la totalité des observations (qui peuvent être regroupées par thème, notamment lorsqu’elles sont nombreuses) et alternatives au projet formulées, qu’elles aient été écrites (sur le registre, dans des courriers séparés envoyés au commissaire enquêteur ou au maire, pétitions) ou orales, adressées directement au commissaire enquêteur, y compris les réponses ou précisions supplémentaires apportées en cours d’enquête par le maître d’ouvrage ;
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analysant chacune de ces observations et alternatives en exprimant son point de vue sur chacune d’elles en s’efforçant d’être le plus objectif possible.
Le rapport doit signaler toutes irrégularités ou incidents constatés (défaut d’affichage ou de publication dans la presse, disparition d’une pièce du dossier, décalage d’une permanence, manifestations ou pressions faites sur des particuliers) de quelque nature que ce soit.
HAUT DE PAGE3.2 Conclusions du commissaire enquêteur
À la différence du rapport dont la caractéristique est d’être factuel et objectif, les conclusions exigent du commissaire enquêteur qu’il prenne position en exprimant un point de vue subjectif formulé dans un avis présenté comme :
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soit favorable ;
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soit défavorable ;
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soit favorable assorti de réserves et/ou recommandations.
Dans tous les cas cet avis personnel dans lequel le commissaire enquêteur exprime son opinion doit être clair, sans ambiguïté et motivé. Il le construit après avoir dressé le bilan des avantages et inconvénients, des « pour » et...
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Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
ANNEXES
À lire également dans nos bases
GIRIN (G.) - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) - [G 1 018]. Environnement (2009).
GIRIN (G.) - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) – Demande d’autorisation d’exploiter (DAE) - [G 4 150]. Environnement (2009).
HAUT DE PAGE
• Article de presse « Le Progrès de Lyon » du 04/04/2003 ;
• Code de l’urbanisme ;
• Code du commerce ;
• Code de l’environnement ;
• Code de l’expropriation ;
• Code général des collectivités territoriales ;
• Code rural ;
• Code forestier ;
• Code du domaine...
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