Le titre IV de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, définitivement adoptée à l'Assemblée nationale le 22 juillet dernier est intitulé « lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur reyclage » s'est profondément enrichi au fil des débats. Il semble enfin disposer d'une certaine cohérence pour atteindre ses objectifs de meilleure gestion des déchets.
Le texte fait la part belle au développement de l’économie circulaire. Il promeut, par ordre de hiérarchie, « la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut à une valorisation des déchets ». Avec pour objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010, le texte comprend plusieurs dispositions.
Une gestion des déchets repensée
Une nouvelle filière de valorisation des déchets organiques verra le jour « en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse », de façon à ce que le tri à la source des déchets organiques, en vue de leur valorisation, soit généralisé « avant 2025 ».
Suite aux résultats de l’expérimentation portant sur l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, cette extension devra être déployée sur tout le territoire « avant 2022 », en vue de leur recyclage prioritaire. Pour optimiser la compréhension du tri par les ménages, les consignes de tri et les couleurs des contenants associés devraient enfin être harmonisés. Cette transition se fera progressivement, au fur et à mesure du renouvellement naturel du parc de poubelles. L’objectif est une harmonisation nationale en 2025.
Les déchets issus d’une collecte séparée ou d’une opération de tri dans une installation dédiée qui ne seront pas recyclabes dans des conditions de rentabilité suffisantes devront être valorisés énergétiquement. Le réemploi, le recyclage et la collecte des biodéchets devant se développer, ainsi qu’à défaut, la valorisation énergétique, les objectifs de réduction de déchets enfouis sont ambitieux. Ils visent à réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes – les déchets qui peuvent brûler ou être valorisés sans présenter de caractère dangereux ou toxique vis-à-vis de l’environnement ou de la santé humaine – admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Pour aider un peu plus l’atteinte de cet objectif, le texte vise à « réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ».
Une filière de récupération des déchets dans le BTP devra se développer fortement d’ici 2020. En effet, le texte vise à valoriser sous forme de matière 70 % du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020, alors qu’aujourd’hui cette filière est quasiment inexistante. En 2020, 15 millions d’habitants devront être couverts par une tarification incitative en matière de déchets et 25 millions en 2025.
Diminution des déchets en matières plastique et de la vaisselle jetable
Certains articles de la loi sont apparus, puis ont disparu, avant d’être réamandés. Ainsi en est-il de l’interdiction de la vaisselle jetable en plastique. Le Sénat voulait installer un tri des déchets à la source, l’Assemblée nationale a préféré tout simplement l’interdire. Le texte final prévoit que « au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
Les lobbies de l’industrie plastique ont été à l’oeuvre pour essayer de supprimer l’interdiction des sacs plastiques en matières plastiques prévue par le texte. En vain. Ainsi, l’ensemble des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises, mis à disposition dans un lieu de vente seront progressivement interdits. Qu’ils soient gratuits ou payants ! A partir du 1er janvier 2016 pour les sacs de caisse et à compter du 1er janvier 2017 pour les autres. Après, seuls les « sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » seront autorisés. Un décret précisera la teneur biosourcée minimale que ces sacs devront contenir. Une disposition similaire concerne les emballages plastiques pour l’envoi de la presse et de la publicité pour le 1er janvier 2017. Un rapport sur l’impact économique et environnemental de ces interdictions dera être remis au Parlement au plus tard au 1er janvier 2018.
La fin des épaves sur la voie publique, chez les privés ou dans les ports
Trop d’épaves de véhicules sont abandonnées par leurs propriétaires sur la voie publique suite à une détérioration ou un vol. Cela sera enfin interdit. En effet, pour un véhicule laissé sur la voie publique ou sur le domaine public, un maire pourra faire évacuer ce véhicule, aux frais du titulaire du certification d’immatriculation lorsqu’il est connu, soit vers un centre de véhicules hors d’usage agréé s’il est irréparable, soit vers une fourrière, si le véhicule est techniquement réparable.
De même, plusieurs épaves hors d’usage rouillent dans des jardins privés. Si « ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement », le maire dispose des mêmes pouvoirs. Simplement, dans ce cas, le délai d’attente avant intervention est de 15 jours, contre 10 jours pour le cas précédent, suite à la mise en demeure du propriétaire.
La loi s’intéresse également aux épaves de navires. Tout propriétaire devra désormais notifier par écrit au ministre chergé de la mer son « intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire », sous peine d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. La même peine s’applique pour un propriétaire de navire qui ne disposerait pas à bord de l’inventaire des matières dangereuses présentes. A partir de 2017, les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport devront payer une éco-contribution pour le recyclage et les traitement des déchets de leurs produits.
L’obsolescence programmée punie par la loi
« L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement », telle est la définition donnée par la loi. Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende est prévue en cas d’obsolescence programmée avérée de la part d’un constructeur. L’amende peut monter jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France en cas d’avantages avérés tirés par l’entreprise.
Le texte prévoit aussi de développer la deuxième vie des objets, « notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement » ; des objectifs seront définis ultérieurement pour chaque filière par les filières à responsabilité élargie des producteurs.
Le texte prévoyait de nombreuses dispositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais la quasi-totalité des dispositions a été retoquée par le Conseil Constitutionnel. pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
Par Matthieu Combe, journaliste scientifique
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