Quelle est la portée des avis des comités consultatifs de règlement amiable des litiges ?
Les comités ont pour mission de rechercher une solution amiable aux litiges qui leur sont soumis. Leurs avis ne s’imposent pas aux parties.
- Si elles suivent l’avis, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant.
- Si elles ne suivent pas l’avis, elles peuvent saisir le juge administratif.
Qu’est-ce qu’un comptable assignataire du marché ?
Il s’agit du comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur (maire, président du conseil général, président du conseil régional, président du conseil d’administration ou directeur de l’établissement public), et qui seul a compétence, dans sa circonscription territoriale, pour prescrire les recettes et les dépenses de cet ordonnateur. La désignation du comptable assignataire compétent figure dans les pièces d’un marché public.
L’acheteur public peut-il imposer dans l’AAPC l’utilisation par les candidats des formulaires DC ?
Oui, au motif que ces formulaires sont aisément accessibles, sans frais particuliers, sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Des sujétions indiquées au marché, mais mal estimées, peuvent-elles justifier un avenant ?
Les modifications doivent-elles faire l’objet d’une publication ?
Oui, pour tous les travaux supplémentaires devenus nécessaires et en cas de circonstances imprévues, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée (article R. 2194-10 du
Code de la commande publique).
Qu’est-ce qu’une offre irrégulière ou inacceptable ou inappropriée ?
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (article L. 2152-2 du
Code de la commande publique).
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure (article L. 2152-3 du
Code de la commande publique).
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation (article L. 2152-4 du
Code de la commande publique).
Quels sont les cas où l’on considère qu’un seul opérateur peut exécuter le marché ?
Ce motif est interprété strictement par la jurisprudence, dès lors qu’il permet de déroger à l’interdiction faite à l’acheteur public de négocier directement avec un candidat.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, les « raisons techniques » ou les « droits d’exclusivité » doivent rendre « indispensable l’attribution du marché à un prestataire déterminé », et c’est à l’acheteur public de prouver que les conditions autorisant le recours à cette facilité sont réunies. Le plus souvent elle retient que des « solutions alternatives ou de remplacement raisonnable » existent pour refuser aux pouvoirs adjudicateurs la possibilité de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; v. par exemple, CE, 11 octobre 1999, n° 165510, M. Avrillier (brevets) : « Considérant que les circonstances que la société OTVD aurait protégé par brevet le procédé d’extraction automatique du plastique particulièrement utile pour le projet concerné et que la société TNEE serait le seul constructeur à avoir développé, mis en œuvre, adopté, et perfectionné sur le marché français la technologie de fours à rouleaux n’établissent pas que d’autres entreprises n’auraient pas été à même de pouvoir réaliser les prestations souhaitées tant au moyen des brevets mentionnés qu’en mettant en œuvre des techniques différentes. »
Quelles sont les conditions dans lesquelles les candidats peuvent régulariser leur dossier de candidature ?
Une double condition est imposée par l’article R. 2144-2 du
Code de la commande publique.
- La demande de production ou de complément de pièces doit être adressée « à tous les candidats concernés ».
- L’acheteur public doit imposer pour cette production « un délai approprié et identique pour tous ».
Les marchés passés selon une procédure adaptée sont-ils soumis aux principes fondamentaux de la commande publique ?
Quelles sont les interdictions de soumissionner à un marché public ?
Selon les articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du
Code de la commande publique, et les textes auxquels ils renvoient, ne peuvent être candidats :
- les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour certaines infractions pénales ;
- les personnes en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date ;
- les personnes qui ont été exclues des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal ; mais il faut que le jugement soit exécutoire : s’il est frappé d’appel, la personne condamnée ne peut être exclue (CE, 2 nov. 2022, n° 464479, Société Icare) ;
- les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs, ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du Code du travail (travail illégal concernant un grand nombre de salariés).
Un opérateur peut-il soumissionner à un marché public lorsque son entreprise est en redressement judiciaire ?
Oui, à condition de justifier qu’il a été autorisé par le tribunal de commerce à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Quelles sont les sanctions en cas de violation des principes fondamentaux de la commande publique ?
L’acheteur public qui méconnaît les principes fondamentaux de la commande publique encourt plusieurs types de sanctions.
- Sanction prononcée par le juge administratif : annulation de la procédure de consultation et du contrat, le cas échéant, versement de dommages et intérêts au(x) candidat(s) évincé(s).
- Sanction prononcée par le juge pénal, au titre notamment des délits de favoritisme (procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, article 432-14 du Code pénal) et de corruption (actions de différentes natures visant à faire bénéficier un représentant de l’acheteur public d’une gratification, articles 432-11 et 433-1 du Code pénal).
Est-il légal de fractionner des achats ?
Le principe posé par l’article R. 2121-4 du
Code de la commande publique est que «
l’acheteur ne peut se soustraire à l’application » de ses règles de publicité et de mise en concurrence «
en scindant ses achats ». Scinder artificiellement les travaux ou services est donc illégal.
Néanmoins, des achats qui correspondent à des opérations matériellement distinctes peuvent être scindés.
Doit-on additionner les lots pour évaluer la valeur d’un marché ?
Oui, si l’opération comporte plusieurs lots, ils doivent tous être additionnés et c’est le montant total qui sert de référence pour déterminer si l’acheteur public dépasse ou non les seuils de publicité et les seuils de procédure.