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Auteur(s)
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Virginie BRUNOT : Avocate au Barreau de Paris, diplômée du CEIPI brevets, marques, dessins et modèles, Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Brevet | vivant | matière biologique | ordre public | bioéthique | variété végétale | brevetabilité | OGM | animaux transgéniques | biodiversité
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La rigueur dans l’appréciation de la brevetabilité du vivant s’explique par les considérations éthiques soulevées. Si la brevetabilité des inventions sur le corps humain et ses dérivés fait l’objet d’une appréciation stricte (cf. Le vivant : méthodes de traitement, corps humain… que peut-on breveter ?), les inventions portant sur les plantes et les animaux doivent, elles aussi, faire l’objet d’une approche spécifique.
Cette fiche présente les particularités propres à la brevetabilité des inventions portant sur :
- les animaux ;
- les plantes et variétés végétales ;
- les procédés d’obtention biologiques.
Étapes :
- 1 - Peut-on breveter une invention portant sur les animaux ?
- 2 - Peut-on breveter les méthodes de traitement et de diagnostic appliquées aux animaux ?
- 3 - Peut-on breveter une invention portant sur les végétaux ?
- 4 - Qu’est-ce qu’un certificat d’obtention végétale (COV) ?
- 5 - Peut-on protéger un procédé d’obtention biologique ou un produit obtenu par un tel procédé ?
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Fiche
Fiches à lire
Aller plus loin
Références réglementaires
- Code de la propriété intellectuelle
- articles L. 611-10, L. 611-16, L. 611-17, L. 611-18
- Directive (CE) n° 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
- Convention sur le brevet européen
- articles 53 et 54
- Règlement d’exécution de la CBE 2000, chapitre V, 7-12-2006
Sites internet
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Propriété Industrielle, l’INPI participe activement à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises et dans la lutte anti-contrefaçon.
Office européen des brevets (OEB)
L’Office européen des brevets est l’un des organes de l’Organisation européenne des brevets. Il est chargé de la délivrance des brevets européens.
Créée en 2011 en remplacement du Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV), l’Instance nationale des obtentions végétales dépend du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Elle a notamment pour missions de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d’obtention végétale et d’assurer l’enregistrement et la publication de tous actes concernant les demandes et les certificats.
Bibliographie
- L’OEB et les brevets dans le domaine des biotechnologies
- Joanna Schmidt-Szalewski – Caroline Rodà, Répertoire de droit européen, Brevet, 2014 (actualisation : 2017), Dalloz.
- La brevetabilité du vivant, B. Orès, F. Paris, L. Vial, décembre 2015, cncpi.fr
- Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, novembre 2016
- Directives brevets et certificats d’utilité, partie Exceptions à la brevetabilité, INPI, mars 2017
- CGAAER Rapport n° 16064, Scenarios d’évolution du COV en lien avec le développement de nouvelles techniques d’obtention variétale et l’évolution du brevet, S. Dutartre, D. Planchenault, R. Tessier, 31 mai 2017
Abréviations et acronymes
- CA : Cour d’appel
- Cass.com. : Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
- CBE : Convention sur le brevet européen
- CPI : Code de la propriété intellectuelle
- COV : Certificat d’obtention végétale
- INPI : Institut national de la propriété industrielle
- J : Chambre de recours juridique de l’OEB
- OEB : Office européen des brevets
Glossaire
Modification apportée à une revendication ayant pour effet d’introduire dans la revendication une caractéristique technique, qui exclut normalement d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers. Selon la jurisprudence de l’OEB, un disclaimer doit, pour être acceptable, avoir pour effet de réduire l’objet de la protection demandée par rapport à la revendication initiale.
Matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique (directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, art. 2, 6 juillet 1998). Cette définition est transposée en droit interne sous l’article L. 611-10 4° CPI et trouve son pendant au sein de la règle 26 (3) du règlement d’exécution de la CBE 2000.
« Ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles, émanant de l’homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d’atténuer les symptômes d’un trouble résultant d’une affection ou d’un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir » (CA Paris, 4e ch., 29-10-1997, réf. B19970169, Base de données juridiques de l’INPI).
Tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique (directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, art. 2, 6 juillet 1998 ; règlement d’exécution de la CBE 2000, règle 26 (6)).
Procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection (Directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, art. 2, 6 juillet 1998 ; règlement d’exécution de la CBE 2000, règle 26 (5)).
Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être : 1° défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ; 2° distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ; 3° considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme (article L. 623-1 du CPI ; Règlement d’exécution de la CBE 2000, règle 26 (4)).
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Annexes