Article de référence | Réf : G1036 v1

Règlement du différend
Responsabilité environnementale et réglementation internationale

Auteur(s) : Sandrine MALJEAN-DUBOIS

Date de publication : 10 sept. 2020

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RÉSUMÉ

Cet article traite des liens entre responsabilité environnementale et règlementation internationale. Il pose la question de la responsabilité de l’État pour les dommages environnementaux. Il montre les conditions auxquelles elle peut être engagée et identifie les obstacles à sa mise en œuvre. Il souligne en particulier la difficulté à faire intervenir une juridiction internationale. En outre, si le juge national demeure le juge de droit commun du respect du droit international, il intervient encore peu à cet effet. Les procès climatiques pourraient toutefois créer un élan et favoriser à l’avenir l’implication du juge national dans le renforcement de l’effectivité du droit international de l’environnement.

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ABSTRACT

Environmental responsibility and international regulation

This article discusses the relationship between environmental responsibility and international regulation. It raises the question of state responsibility for environmental damage. It shows the conditions under which it can be engaged and identifies the obstacles to its implementation. In particular, it highlights the difficulty of going before an international jurisdiction. Moreover, while the domestic judge remains the ordinary judge of the respect of international law, he still intervenes little to this effect. Climate trials could, however, create a momentum and encourage in the future the involvement of national judges in improving the effectiveness of international environmental law.

Auteur(s)

  • Sandrine MALJEAN-DUBOIS : Directrice de recherche au CNRS - Aix Marseille univ., université de Toulon, univ. Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France

INTRODUCTION

La « responsabilité » environnementale est entendue comme l’obligation de répondre d’un dommage à l’environnement devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. .

En droit international, c’est d’abord la responsabilité de l’État, en tant que principal sujet du droit international. C’est pourquoi cet article sera exclusivement consacré à la responsabilité de l’État, sachant que la responsabilité internationale des organisations internationales obéit, sauf nécessaire adaptation, aux mêmes règles. Quant à la responsabilité pénale de l’individu, devenue un sujet de droit international, elle peut également être engagée pour violation de normes internationales, mais seulement dans des hypothèses très limitées, qui restent marginales du point de vue de la protection de l’environnement.

La responsabilité de l’État est une conséquence de la non-application du droit. Le principe est que l’auteur d’une violation d’une obligation juridique doit en répondre à l’égard du ou des sujets auxquels il a causé préjudice en portant atteinte à ses ou leurs droits . Comme l’a affirmé la Cour permanente de justice internationale dès 1928, « c’est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer » . Le régime de cette responsabilité est d’origine coutumière et demeure aujourd’hui essentiellement coutumier. Cela signifie que peu de règles conventionnelles – traités – sont venues préciser ou compléter les règles coutumières. Les principes qui régissent cette responsabilité permettent de la comparer à une responsabilité civile en droit national.

Nous analyserons les conditions de la responsabilité environnementale de l’État en droit international (première partie), avant d’identifier les modalités de règlement des différends (deuxième partie). Nous montrerons ensuite que dans certaines hypothèses les États ont transféré la responsabilité vers les opérateurs en instaurant des régimes de responsabilité civile « sans faute » (troisième partie). Enfin, nous soulignerons le rôle du juge national dans le contrôle du respect du droit international (quatrième partie).

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KEYWORDS

responsibility   |   environmental damage   |   compensation   |   international law

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g1036


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2. Règlement du différend

L’État lésé souhaitant engager la responsabilité d’un autre État doit entrer en contact avec ce dernier et les deux États doivent alors trouver une solution à leur différend en utilisant les moyens pacifiques de règlement des différends non juridictionnels que sont les négociations, l’enquête, la médiation ou la conciliation. En cas d’échec, ils peuvent recourir à un règlement juridictionnel en saisissant une cour préconstituée (Cour internationale de Justice, Tribunal international du droit de la mer) ou en formant un tribunal arbitral. Mais, l’État lésé risque ici de se heurter à l’obstacle du principe du consentement à la juridiction internationale. En vertu de ce principe, il lui sera difficile de trouver une juridiction compétente, à moins que les États n’acceptent de se soumettre à la juridiction une fois le différend survenu, ce qui reste très hypothétique. L’ordre juridique international est, de ce point de vue, moins abouti que l’ordre juridique national, car le différend peut rester non résolu.

Le recours à une juridiction internationale sera facilité si les États l’ont accepté, avant que le différend ne survienne, pour les différends à venir. Cela peut être fait en souscrivant à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, en faisant une déclaration au titre de l’article 36 § 2 de son Statut :

« 2. Les États Parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

« – l'interprétation d'un traité ;

« – tout point de droit international ;

« – la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;

« – la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ».

Certaines conventions le prévoient, qu’il s’agisse de traités bilatéraux régionaux d’amitié ou de bon voisinage (comme le Pacte de Bogota de 1948 pour l’Amérique), ou de conventions sectorielles. Ainsi, la plupart des conventions internationales de protection...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CORNU (G.) -   Vocabulaire juridique.  -  PUF (2020).

  • (2) - DUPUY (P.-M.), KERBRAT (Y.) -   Droit international public.  -  Dalloz (2018).

  • (3) - CPJI -   Usine de Chorzów.  -  Série A, n° 17, p. 29 (1928).

  • (4) - BECK (U.) -   La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité.  -  Flammarion (2008).

  • (5) - PIERRE (P.) -   La place de la responsabilité objective. Notion et rôle de la faute en droit français.  -  Revue juridique de l’Ouest, n° 4, p. 403-423 (p. 403) (2010).

  • (6) - DELEAU (O.) -   La Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux.  -  Annuaire français de droit...

1 Réglementation

Accord de Paris sur les changements climatiques (2015).

Accord régional d’Escazù sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (2018).

Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1998).

Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (1971).

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (1963).

Convention dite « OSPAR » pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est (1992).

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (1992).

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948).

Convention sur la diversité biologique (1992).

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1971).

Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992).

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité...

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