Présentation
Auteur(s)
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Nicolas MAGNIN : Chargé de mission - Secrétariat général de la Défense nationale/Premier Ministre - Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information
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AVERTISSEMENT : cet article ne se substitue pas à la réglementation en vigueur et n’engage que son auteur.
Avant 1970, tout ce qui touchait à la cryptologie était interdit. On peut dire qu’aujourd’hui beaucoup de choses sont autorisées à condition de respecter les règles. En effet, la réglementation sur la fourniture, l’utilisation, l’importation ou l’exportation des moyens de cryptologie présente un caractère obligatoire. Si l’on ne se plie pas à cette réglementation, on risque des sanctions.
Pour la signature électronique, la problématique est différente. Celle-ci offre des possibilités nouvelles pour conclure des contrats. Auparavant, seul un écrit sur support papier prouvait que le contrat avait été conclu entre deux personnes.
Depuis la loi no 2000-230 du 13/03/2000 modifiant l’article 1316 du Code civil, un contrat sur support électronique a la même valeur que s’il avait été conclu sur papier. Il s’agit donc de donner une valeur juridique à des systèmes fondés sur l’utilisation de procédés cryptographiques et non plus de les encadrer.
Avant d’examiner quelles sont les conditions nécessaires pour que la signature électronique soit reconnue comme valable devant les juges, il faudra étudier quelles sont les règles qui régissent l’utilisation et les échanges de moyens de cryptologie.
Pour toutes les notions de cryptographie et de services de sécurité, le lecteur se reportera à l’article Cryptographie appliquée Cryptographie appliquée.
VERSIONS
- Version archivée 3 de avr. 2008 par Nicolas MAGNIN
- Version archivée 4 de oct. 2010 par Nicolas MAGNIN
- Version archivée 5 de oct. 2014 par Nicolas MAGNIN
- Version archivée 6 de août 2021 par Nicolas MAGNIN
- Version courante de juin 2023 par Nicolas MAGNIN
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2. Exportation des moyens ou prestations de cryptologie
Pour l’exportation des produits de cryptologie, l’évolution et les objectifs sont différents.
Tant que les biens de cryptologie étaient considérés comme des matériels de guerre, la réglementation de l’exportation relevait de la compétence exclusive des États. Ainsi, jusque dans les années 80, aucune réflexion internationale sur la réglementation à l’exportation des produits de cryptologie n’était envisageable.
À la suite du mouvement général de libéralisation, une réflexion commune a pu naître. Le souci principal des pays développés est de limiter la prolifération de la cryptologie, et de lutter contre le détournement de celle-ci à des fins criminelles. Aujourd’hui, la réglementation pour l’exportation des biens de cryptologie résulte d’un système de règle à plusieurs étages.
Au niveau mondial, 39 pays participent à ce qui est appelé l’arrangement de Wassenaar. Il s’agit de conférences internationales qui établissent des listes de produits dont l’exportation est contrôlée. La modification de ces listes nécessite l’accord de tous les membres. Cependant, Wassenaar reste un arrangement, cela signifie que sur le plan international, les États participants ne sont pas obligés de respecter ses prescriptions et aucun dispositif contraignant ne l’accompagne. Une fois les conférences terminées, les États sont libres soit d’aligner leur réglementation, soit de la durcir ou de la relâcher par rapport aux positions prises pendant la conférence.
Pour sa part, l’Union européenne établit ses règles pour l’exportation en s’alignant sur les décisions de Wassenaar. Cette norme prend alors corps dans un règlement européen qui est modifié périodiquement. Le règlement actuellement en vigueur date du 22 juin 2000 et porte le no 1334/2000. (Voir la réglementation européenne sur l’exportation des moyens et prestations de cryptologie – encadré 2).
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règlement européen 1334/2000 du 22 juin 2000 ;
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décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 transposant le règlement 1334/2000 et relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens et technologies à...
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