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Laurence PRAT : Juriste APESA
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« onstitue une pollution atmosphérique, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». L’article L. 220-2 du Code de l’environnement définit la pollution de l’air soit comme toute modification de la composition idéale de l’air, soit comme toute émission entraînant le dépassement d’un certain seuil de qualité de l’air considéré comme dangereux pour la santé publique.
La pollution de l’air est un phénomène à la fois local et global, dépassant largement les frontières des États. De nombreuses dispositions ont été adoptées par les institutions internationales et communautaires au cours des dernières décennies (cf. Droit de l’air : cadre international et communautaire). La problématique est cependant ancienne, et a été appréhendée par les autorités françaises dès le développement de l’ère industrielle.
La protection de l’air fut prise en considération avant tous les autres milieux naturels, puisque dès 1932, une loi posait le principe selon lequel il est interdit d’émettre des fumées . La loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (JO du 3 août 1961), préparée par le ministre de la Santé publique alors responsable de la pollution atmosphérique, était moins ambitieuse . Elle affiche cependant dans son article 1er un objectif de prévention des pollutions :
« Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi, afin d’éviter les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ».
Première loi antipollution, son champ d’intervention est aussi large quant aux biens et aux personnes susceptibles d’être à l’origine de la pollution de l’air. Cette loi sera complétée par la loi du 7 juillet 1980 créant l’agence pour la qualité de l’air, abrogée parla loi du 19 décembre 1990 .
Par la suite, les alertes à la pollution provoquées par la circulation automobile en 1995 et les effets directs sur la santé vont contribuer à faire adopter la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, dite loi « Lepage » . L’adoption de cette loi conduit à abroger la loi du 10 mars 1948 sur l’utilisation de l’énergie, ainsi que la loi du 2 août 1961 précitée, à l’exception des dispositions concernant les pollutions dues à des substances radioactives. Deux objectifs sont affichés.
La loi proclame d’une part la coresponsabilité des personnes publiques et privées pour mettre en œuvre le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Cette action est d’intérêt général, et consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques (article L. 220-1 du Code de l’environnement).
Des objectifs de qualité de l’air et des valeurs limites sont d’autre part fixés, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique, en conformité avec ceux définis par l’Union européenne ou par l’Organisation mondiale de la santé (article L. 221-1 du Code de l’environnement). Ils sont régulièrement réévalués compte tenu des études médicales et épidémiologiques.
Les mesures de surveillance et d’information sur la qualité de l’air initiées par cette loi-cadre sont abordées dans le premier paragraphe, qui dresse un inventaire des dispositions du droit français et des politiques publiques menées en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Le second paragraphe concerne les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, d’isolation thermique et de conditionnement d’air, édictées de telle sorte que les taux de pollution de l’air à l’intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé.
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- Version archivée 2 de oct. 2011 par Laurence PRAT
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2. Contrôle de l’air intérieur et des atmosphères de travail
Est abordé dans ce paragraphe le domaine de la prévention des pollutions de l’air intérieur, en particulier des ambiances de travail, qui relève de la législation des conditions de travail.
Tous les lieux de vie clos ou semi-clos sont en effet concernés par la pollution intérieure. Celle-ci se caractérise par un ensemble de polluants de diverses origines chimiques ou biologiques. Les quantités et concentrations de polluants sont souvent plus élevées à l’intérieur qu’à l’extérieur, les polluants pouvant également être produits directement dans les locaux par les occupants et leurs activités (en fonction de leurs modes de vie et d’occupation), ou par le bâtiment et ses équipements. Soulignons que les pollutions extérieure et intérieure peuvent ainsi s’ajouter, mais aussi interagir, en créant d’autres polluants tels que certains composés organiques volatils, très présents dans les habitations.
2.1 Surveillance des atmosphères de travail
2.1.1 Règles générales de la surveillance de l’aération et de l’assainissement des postes de travail
La réglementation générale et préventive repose sur les articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du Code du travail. Elle est fondée sur le captage des polluants à la source, le contrôle des conditions de recyclage et le contrôle de la maintenance de l’ensemble de l’installation de ventilation d’une part, et sur la fixation de valeurs limites dans l’atmosphère des lieux de travail, d’autre part. Ces valeurs, rappelées dans le tableau ci-après permettent de définir de façon concrète des niveaux quantifiés de salubrité.
L’article R. 232-5-1 du Code du travail apporte des précisions terminologiques.
Les locaux à pollution non spécifique sont des locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires.
Les locaux à pollution spécifique sont des locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence...
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