Dans une décision n°2011-183/184 du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution deux dispositions relatives au régime d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Tout justiciable peut, depuis le 1er mars 2010, soutenir, à l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », en application de l’article 61-1 de la Constitution.
C’est dans ce cadre que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 juillet 2011, par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par l’association France Nature Environnement, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d’une part, de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, d’autre part, du paragraphe III de l’article L. 512-7 du même code. Ces deux dispositions sont issues de l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a joint ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision.
Il rappelle d’abord que les décrets de nomenclature, qui déterminent le régime applicable aux ICPE, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il en va de même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l’article L. 512-7 du même code, les ICPE soumises à enregistrement.
Or, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause. Dans ces conditions, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui fixe le droit de chacun d’accéder à l’information environnementale et de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Il en résulte l’abrogation des deux dispositions contestées, c’est-à-dire leur suppression pour l’avenir.
Le principe est qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel jugeant que l’abrogation immédiate pouvant avoir ici des conséquences manifestement excessives, il reporte au 1er janvier 2013 la date d’abrogation de ces dispositions.
Dans la pratique, cette décision du Conseil constitutionnel ne devrait donc pas avoir d’incidences majeures pour les exploitants des ICPE. Il appartient au ministère de revoir sa copie d’ici le 1er janvier 2013, afin de sécuriser le cadre juridique des ICPE à compter de cette date.
Par Solange Viger, avocate au barreau de Paris et consultante en droit de l’environnement
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