Décryptage

Un contrôle périodique renforcé pour les installations classées soumises à déclaration

Posté le 27 novembre 2011
par La rédaction
dans Environnement

Certaines installations classées pour l’environnement (ICPE), qui relèvent du régime de la déclaration, sont soumises, en fonction des risques qu'elles présentent, à des contrôles périodiques permettant à leur exploitant de s'assurer que ces installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués par des organismes agréés, aux frais de l'exploitant. Ce sont les modalités de ce contrôle que modifie le décret du 7 novembre 2011.

Pour mémoire, l’article 210 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, a modifié l’article L 512-11 du code de l’environnement, en prévoyant qu’un décret précisera les conditions dans lesquelles les résultats des contrôles périodiques résultats sont soit tenus à la disposition de l’administration, soit, lorsque des non-conformités majeures sont détectées, transmis à l’administration. C’est dans ce cadre juridique qu’intervient le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, qui modifie les articles R 512-56 et suivants du code de l’environnement.

Installations concernées 

Les installations classées soumises à l’obligation de contrôle périodique sont fixées par la nomenclature des installations classées pour l’environnement (cf. l’annexe de l’article R 511-9 du code de l’environnement). Sont concernées, par exemple, les installations dans lesquelles sont manipulés des produits très toxiques, contenant de l’ammoniac, du chlore, des poudres et explosifs, des gaz et liquides inflammables.

Toutefois, les installations classées ainsi désignées par la nomenclature ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

Sont également dispensées les installations enregistrées selon le référentiel EMAS (système européen de management environnemental et d’audit, en application du règlement CE n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit), sous réserve que la déclaration environnementale établie couvre la conformité des installations classées pour l’environnement à la réglementation applicable.

Un nouveau calendrier de mise en œuvre

Le calendrier, lié au premier contrôle périodique à réaliser, était jusqu’alors fixé par le décret n°2009-835 du 6 juillet 2009. Ce calendrier est modifié par le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011.

Les exploitants des installations mises en service avant le 1er janvier 1986 ont en principe procédé au premier contrôle avant le 30 juin 2010, et celles mises en service entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, avant le 30 juin 2011.

Restent les échéances suivantes :

Cependant, le décret n°2011-1460 du 7 novembre précise que, pour les installations présentant des risques plus importants que prévus, l’arrêté ministériel de prescriptions générales peut fixer un calendrier plus resserré que celui précité.

Une fois le premier contrôle périodique réalisé, les contrôles suivants doivent être effectués tous les cinq ans, ou tous les dix ans si l’installation est certifiée ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Si une installation autorisée ou enregistrée au préalable devient éligible au régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) en raison d’une modification de son activité ou de la nomenclature, elle bénéficie d’un délai de cinq ans pour réaliser un premier contrôle.

S’agissant d’une installation existante non classée ou à déclaration simple, qui vient à être soumise au régime DC pour les mêmes motifs, ce délai est porté à deux ans.

Signalement des non-conformités majeures à l’autorité administrative

Les arrêtés ministériels de prescriptions générales doivent fixer, pour chaque catégorie d’installations, les prescriptions dont le non-respect constitue « une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet ». L’absence d’un système de traitement des rejets ou de détection incendie ou de cuvette de rétention est généralement jugée comme une non-conformité majeure.

Lorsque le rapport de visite de l’organisme agréé fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l’exploitant doit adresser à cet organisme, dans un délai de trois mois, un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour y remédier.

Après avoir pris ces dispositions, et dans un délai maximal d’un an à compter de la réception du rapport de visite initial, l’exploitant doit solliciter un second contrôle auprès de l’organisme agréé. Ce dernier effectuera ce contrôle complémentaire dans un délai de deux mois après la demande de l’exploitant, et devra adresser un rapport complémentaire dans un délai d’un mois.

L’organisme agréé doit informer le préfet de département de l’existence de non-conformités majeures dans trois cas :

Par Solange Viger, avocate au barreau de Paris et consultante en droit de l’environnement

 

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