A la fin 2077, le gouvernement de François Fillon annonce l’obligation pour toute personne morale d’effectuer un bilan carbone. Il s’agissait alors du Grenelle 1. Depuis, cette décision a été revue (à la baisse), pour finalement devenir obligatoire au sein des entreprises de plus de 500 personnes : c’est le Grenelle 2. Au sein du projet de loi Grenelle 1, les articles de loi traitant de la mise en place d’un bilan carbone et la définition de ses domaines d’applications sont nombreux. Ainsi, à l’article 39, dans la partie « exemplarité de l´Etat », il est dit que la réforme des marchés publics intègrerait un Bilan Carbon obligatoire dès 2008. De même à l´article 41, il est question d’une généralisation pour les collectivités locales des « plans climat / agendas 21 locaux / bilan d´émissions de GES (Gaz à effet de serre) » à partir de 2008.
Pour avoir des informations sur les directives s’appliquant au secteur privé, il faut se référer à l´article 43, où l´on peut noter qu´il y aura obligation pour les personnes morales de plus de 250 salariés de réaliser un bilan carbone dans un délai de 5 ans. Pour toutes les grandes entreprises, le délai est alors de 2 ans. Dès le mois de septembre 2007, le premier ministre fait état d’objectifs très ambitieux : Un « Bilan Carbone » qui devra être réalisé dans chaque ministère d´ici fin 2007, afin d´évaluer de manière fiable les émissions de gaz à effet de serre directes ou induites par les activités de l´administration concernée.
Dans les faits, le projet de loi Grenelle II prévoit un « bilan des émissions de gaz à effet de serre » pour les organismes privés de plus de 500 salariés et les collectivités de plus de 50 000 habitants à partir de 2011. Mais le terme « bilan des émissions de gaz à effet de serre » ne signifie pas Bilan Carbone. En effet, le Bilan Carbone est un outil spécifique développé par l´ADEME et qui prend en compte toutes les émissions (directes et indirectes) de gaz à effet de serre. La méthodologie Bilan Carbone développée par l´Ademe est la plus répandue en France et est compatible avec d´autres méthodes comme celles développées dans le cadre du « Greenhouse Gas Protocol ». L´Ademe argumente d´ailleurs en ce sens afin que le Bilan Carbone soit la référence lors de l´application du projet de loi.
Quoi qu´il en soit, l´évolution du contexte économique pousse les entreprises à anticiper la « règlementation carbone ». Car dans la transition qui s´amorce vers une économie décarbonée, connaître ses émissions de gaz à effet de serre poste par poste et sa dépendance aux énergies fossiles procure un avantage stratégique certain. Le Bilan Carbone, qui évalue la vulnérabilité économique d´une activité connu par ses utilisateurs comme un outil permettant des réductions de leurs émissions de gaz à effet de serre, le Bilan Carbone est également un outil de pilotage stratégique de l´activité utile au dirigeant, pour repondre à des interrogations nouvelles :
- Quel serait l´impact d´un baril de pétrole à 150 dollars sur mon entreprise ?
- Et celui de l´instauration d´une taxe carbone sur mon secteur d´activité ?
Véritable outil d´aide à la décision, le Bilan Carbone permet de chiffrer l´impact du prix de l´énergie fossile sur la rentabilité de l´activité et d´anticiper les changements structurels de l´économie. Au niveau strictement juridique, les articles 5 à 9 de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement fixent le cadre juridique du stockage géologique du dioxyde de carbone. Ces articles complètent la transposition de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, dont le chapitre II relatif à la « sélection des sites de stockage et aux permis d’exploration » a déjà été transposé par l’article 80 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Dans le détail, l’article 5 insère une section 6 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement intitulé « effet de serre » visant à définir le cadre réglementaire pour le stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE. Cette nouvelle section fait suite et complète la section 5, introduite dans le code de l’environnement en application de l’article 80 de la loi portant engagement national pour l’environnement, relative à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ses dispositions, relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone et à l’accès des tiers, visent l’ensemble des activités de création, d’essais, d’aménagement, d’exploitation et de cessation d’activité des sites de stockage ainsi que les conditions d’accès des tiers aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone. Elles sont applicables sur le territoire national ainsi que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d’outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier les amendements relatifs au stockage de dioxyde de carbone du protocole de Londres et de la convention OSPAR. Les sites de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle, au sens de produit chimique, ne sont pas concernés par cette nouvelle section. Le dioxyde de carbone considéré n’est pas du dioxyde de carbone pur. Bien que les flux considérés soient essentiellement composés de CO2, ils peuvent également contenir d’autres substances, notamment issues des procédés de captage du CO2.
La concentration des substances associées ou ajoutées doit rester inférieure aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine.
L’établissement d’un cadre légal concernant le stockage géologique de dioxyde de carbone doit garantir que cette technologie sera mise en œuvre d’une manière qui ne puisse nuire à l’environnement et à la santé humaine. Ainsi, il est rappelé que les activités de stockage géologique de dioxyde de carbone doivent respecter ces intérêts tels qu’ils sont détaillés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et à l’article 79 du code minier.
La sous-section 1 de la section 6 instaure la nécessité d’une autorisation d’exploiter. L’exploitation est soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement. La Commission européenne est consultée préalablement à la délivrance de l’autorisation, conformément aux exigences de la directive. La demande d’autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Le recours au principe de la concession permet notamment d’attribuer les titres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Un site ne devrait être choisi en tant que site de stockage qu’à la condition qu’il soit justifié par le demandeur qu’il n’existe pas de risque significatif de fuite, ni de risques significatifs pour l’environnement ou la santé humaine. De la même façon, lorsque la concession vise des nappes aquifères, le demandeur doit justifier que celles-ci sont naturellement et de façon permanente impropres à d’autres utilisations. Afin de garantir qu’il n’y aura qu’un seul exploitant responsable du site de stockage, conformément aux exigences de la directive, il est prévu d’attribuer la concession à une seule personne physique ou morale. De même, afin de garantir le bon usage de la concession dans les respects des intérêts relatifs à l’environnement et la santé humaine, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes. L’exploitation d’un site de stockage est autorisée pour une durée limitée et prorogeable. L’autorisation d’exploiter encadre le volume et les caractéristiques de dioxyde de carbone destiné à être stocké. Elle est notamment subordonnée à l’élaboration d’un plan de surveillance qui couvre aussi bien la période d’exploitation que les modalités de suivi du site après sa fermeture. L’article établit, conformément aux exigences de la directive, le principe de réexamen périodique du permis de stockage.
L’article L. 229-43 du code de l’environnement expose les obligations qui incombent à l’Etat après le retrait de l’autorisation et jusqu’à l’éventuelle délivrance d’une nouvelle autorisation. L’exécution de ces obligations peut se faire à la charge de l’exploitant qui transmet également à l’Etat à titre gratuit, les équipements, les études et les données nécessaires à l’accomplissement de ces obligations. La sous-section 2 de la section 6 évoque la justification, par le demandeur, de sa situation au regard de la législation minière. La sous-section 3 de la section 6 est consacrée à la mise à l’arrêt définitif et au transfert de responsabilité à l’Etat. Elle précise les circonstances dans lesquelles le transfert de responsabilités à l’Etat doit s’opérer.
Une période minimale de surveillance de trente ans à la charge de l’exploitant, qui débute après l’arrêt définitif des injections, est à respecter. Si les éléments apportés par l’exploitant pour justifier que le dioxyde de carbone restera confiné de façon sûre et permanente ne sont pas jugés suffisants, l’Etat est autorisé à proroger la période de surveillance par une nouvelle période minimale qui ne peut dépasser dix ans. Au terme du transfert, l’exploitant est libéré de ses obligations à présent assumées par l’Etat. En cas de faute ou de manquements de l’exploitant, les frais engagés par l’autorité administrative après le transfert de responsabilités peuvent être récupérés auprès de l’ancien exploitant.
La sous-section 4 de la section 6 évoque l’accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage.
L’article L. 229-48 précise celles des dispositions du code de l’environnement qui régissent les règles relatives à l’accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter le dioxyde de carbone jusqu’à ces sites.
L’article L. 229-49 encadre les conditions commerciales d’accès des utilisateurs potentiels aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Les contrats relatifs au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone en provenance d’installations non soumises au système d’échange communautaire des quotas d’émissions de gaz à effet de serre sont soumis au ministre chargé de l’environnement qui peut s’opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part des obligations de réduction nationale des émissions de dioxyde de carbone au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont l’Etat a l’intention de s’acquitter grâce au stockage géologique de dioxyde de carbone.
L’article L. 229-50 précise que l’accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé que pour des motifs légitimes. Tout refus est dûment motivé et justifié au demandeur.
L’article L. 229-51 prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie est compétent en cas de litiges entre opérateurs et utilisateurs.
La sous-section 5 de la section 6 est relative aux dispositions communes. Elle prévoit que l’Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et impose aux exploitants d’informer régulièrement l’Etat de leurs projets de développement.
L’article 6 prévoit notamment, en modifiant l’article L. 229-7 du code de l’environnement, qu’aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2 dans le système ETS. Il permet également de considérer comme non émis par une installation industrielle le dioxyde de carbone capté et stocké conformément aux dispositions de la section 6.
L’article 7 renvoie le code minier à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement pour la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone.
L’article 8 apporte des modifications à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, en vue notamment de préciser le champ de compétence de la Commission de régulation de l’énergie et de son comité de règlement des différends et des sanctions.
L’article 9 comporte des dispositions transitoires.
Cet article se trouve dans le dossier :
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